Assurance vie luxembourgeoise

Article 990 I du CGI : le barème réel de l’assurance vie au décès, et l’erreur que font même les professionnels

L’article 990 I du code général des impôts régit la taxation, au décès de l’assuré, des capitaux d’assurance vie issus des primes versées avant 70 ans.

Section 01

En résumé. L’article 990 I du code général des impôts régit la taxation, au décès de l’assuré, des capitaux d’assurance vie issus des primes versées avant 70 ans. Son mécanisme tient en trois nombres : un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, puis 31,25 % au-delà. L’erreur la plus répandue, y compris sous des plumes professionnelles, consiste à faire démarrer les 31,25 % dès la sortie de l’abattement : le taux majoré ne s’applique qu’à la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire qui excède 700 000 €, ce qui signifie qu’un bénéficiaire n’atteint ce taux qu’au-delà de 852 500 € reçus. Et parce que tout se calcule par bénéficiaire, la rédaction de la clause bénéficiaire pèse parfois plus lourd que le contrat lui-même : la démonstration chiffrée est plus bas.

01

Ce que dit le texte, dans l’ordre où il l’applique

CGI, art. 990 I

L’article 990 I du CGI ouvre par son champ : il vise les sommes dues par un assureur à raison du décès de l’assuré « lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B ». La ligne de partage entre les deux régimes est l’âge de l’assuré au moment du versement des primes, pas au moment du décès : le 990 I couvre les capitaux issus des primes versées avant les 70 ans de l’assuré, le 757 B prend le relais pour les primes versées après. Nous y revenons plus bas, car la confusion entre les deux est un classique.

Vient ensuite l’assiette, et le mot qui commande tout : le prélèvement s’applique « à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire ». Pas au contrat, pas à la succession : à chaque bénéficiaire pris isolément. Chacun dispose de son propre abattement et de son propre barème.

Le calcul se déroule alors en trois temps, dans l’ordre du texte. D’abord, pour les seuls contrats dits vie-génération (souscrits ou transformés dans les conditions du I bis, investis à 33 % au moins en actifs ciblés), un abattement proportionnel de 20 %. Ensuite, pour tout le monde, « un abattement fixe de 152 500 € » par bénéficiaire. Enfin le barème : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. »

Relisez la phrase : les 700 000 € s’apprécient sur la part taxable, c’est-à-dire après l’abattement. Un bénéficiaire unique n’entre donc dans les 31,25 % qu’à partir de 852 500 € reçus (152 500 d’abattement plus 700 000 taxés à 20 %). Présenter le barème comme « 20 % de 152 500 € à 700 000 € puis 31,25 % » est une paraphrase inexacte du texte, et elle fausse tous les calculs d’optimisation qui s’appuient dessus.

Dernier rouage, méconnu et pourtant écrit noir sur blanc : le bénéficiaire « doit produire auprès des organismes d’assurance une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués » au titre du décès du même assuré. L’abattement de 152 500 € est unique par couple assuré-bénéficiaire, tous contrats confondus : trois contrats chez trois assureurs ne donnent pas trois abattements.

02

Le calcul, sur un cas recomposé

Un cas que nous rencontrons régulièrement au cabinet, chiffres arrondis et situation recomposée à partir de plusieurs dossiers, jamais d’un dossier réel. Un dirigeant de 58 ans loge 1 000 000 € dans son contrat, primes versées avant ses 70 ans, et désigne sa compagne, non mariée et non pacsée, bénéficiaire unique.

À son décès, la part de la compagne est de 1 000 000 €. Abattement de 152 500 €, part taxable de 847 500 €. Barème : 20 % sur 700 000 €, soit 140 000 €, puis 31,25 % sur les 147 500 € restants, soit 46 094 €. Prélèvement total : 186 094 €.

Même contrat, même capital, mais la clause désigne sa compagne et sa fille à parts égales. Chacune reçoit 500 000 €, dispose de son abattement de 152 500 €, et supporte 20 % sur 347 500 €, soit 69 500 € chacune. Prélèvement total : 139 000 €.

Une ligne réécrite dans la clause bénéficiaire, 47 094 € d’écart, sans toucher au contrat ni au capital. Voilà pourquoi la clause n’est pas une formalité de souscription : c’est l’endroit du contrat où se joue la transmission. Sa rédaction fine, y compris le démembrement, fait l’objet d’un article dédié.

03

Qui échappe entièrement au prélèvement

Le texte exonère le bénéficiaire « lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter ». En pratique, trois situations dominent : le conjoint survivant et le partenaire de PACS (article 796-0 bis), le frère ou la sœur vivant sous le même toit dans les conditions strictes de l’article 796-0 ter (plus de 50 ans ou infirme, célibataire, domicilié avec le défunt durant les cinq années précédant le décès), et les organismes visés à l’article 795, associations et fondations reconnues d’utilité publique notamment.

La conséquence pratique mérite d’être dite : désigner son conjoint bénéficiaire « consomme » une exonération dont il bénéficiait de toute façon, pendant que des enfants désignés en second rang n’utilisent aucun abattement. Un cas pour le mesurer, chiffres arrondis et situation recomposée. Un couple marié, un contrat de 300 000 €, primes avant 70 ans, clause standard « mon conjoint, à défaut mes enfants ». Au premier décès : 0 € de prélèvement, le conjoint est exonéré. Mais si la clause avait désigné directement les deux enfants, chacun aurait reçu 150 000 €, sous son abattement de 152 500 € : 0 € également, et le capital aurait sauté une génération. Jusqu’à 305 000 € pour deux enfants, la désignation directe ne coûte pas un euro de plus et évite une seconde transmission. Au-delà, tout devient affaire de dosage entre les deux, et c’est exactement ce qu’une clause à options ou démembrée organise, sans rien inventer : le texte le permet.

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Non-résidents : la règle des six ans sur dix

Le prélèvement est dû « dès lors que [le bénéficiaire] a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France ». Deux portes d’entrée alternatives : celle de l’assuré, celle du bénéficiaire. Un assuré parti vivre à l’étranger ne sort le contrat du champ que si, à son décès, ni lui ni le bénéficiaire ne remplissent le critère. Les situations d’expatriation, y compris le cas particulier de l’alyah, sont traitées dans notre pilier consacré aux non-résidents.

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La frontière avec le 757 B : avant ou après 70 ans

L’article 757 B soumet aux droits de succession, « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré », la seule « fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans », après « un abattement global de 30 500 € ». Trois différences structurent la comparaison, et la troisième est souvent oubliée :

Article 990 IArticle 757 B
Primes concernéesVersées avant 70 ansVersées après 70 ans
AssietteCapitaux versés au bénéficiaireLes seules primes ; les gains capitalisés échappent aux droits
Abattement152 500 € par bénéficiaire30 500 € global, tous contrats et bénéficiaires confondus
TaxationPrélèvement propre : 20 % puis 31,25 %Droits de succession selon le lien de parenté

Le 757 B, souvent présenté comme le régime repoussoir, taxe donc une assiette qui n’augmente jamais : les primes. Un cas pour le voir, chiffres arrondis et situation recomposée. Une assurée verse 200 000 € sur son contrat à 72 ans. À son décès, quinze ans plus tard, le contrat vaut 380 000 €. L’assiette des droits de succession n’est pas de 380 000 € : elle est de 200 000 € moins l’abattement global de 30 500 €, soit 169 500 €, taxés selon le lien de parenté du bénéficiaire. Les 180 000 € de gains capitalisés sont transmis hors droits de mutation. Vingt ans de capitalisation après 70 ans sortent en franchise de droits ; c’est la vertu ignorée de ce régime. L’exception à connaître : pour un PER assurance dénoué par décès après 70 ans du titulaire, le texte vise « le montant total » des sommes dues, gains compris.

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Clause démembrée : le renvoi au barème de l’article 669

Le 990 I règle lui-même le cas de la clause bénéficiaire démembrée : « le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 », et « les abattements sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions ». Un conjoint usufruitier de 68 ans compte ainsi pour 40 % de la part, exonérés puisque conjoint ; le nu-propriétaire pour 60 %, avec 60 % de l’abattement de 152 500 €. La mécanique complète, ses effets au premier et au second décès et le sort du quasi-usufruit font l’objet de l’article suivant du dossier.

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Questions fréquentes

J’ai trois contrats chez trois assureurs différents : trois abattements de 152 500 € ?


Non. L’abattement s’apprécie par bénéficiaire pour l’ensemble des sommes reçues au titre du décès du même assuré, et le texte impose au bénéficiaire une attestation sur l’honneur déclarant les abattements déjà utilisés.

Un contrat luxembourgeois est-il soumis au 990 I ?


Le texte vise les sommes dues « par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés » sans distinguer selon leur pays d’établissement, et rattache la taxation au domicile fiscal de l’assuré ou du bénéficiaire. Un contrat souscrit au Luxembourg par un résident français y est donc soumis dans les mêmes conditions qu’un contrat français.

L’abattement de 20 % avant les 152 500 €, c’est pour tout le monde ?


Non. Il est réservé aux contrats vie-génération définis au I bis du texte, investis à 33 % au moins dans des actifs fléchés (PME, logement intermédiaire, économie sociale et solidaire). Si votre contrat n’en est pas un, votre calcul commence directement à l’abattement fixe.

Mon PER est-il concerné par le 990 I ?


Les plans d’épargne retraite de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier sont exclus du champ du 990 I par le texte lui-même. En cas de décès après 70 ans du titulaire, c’est le 757 B qui s’applique, et pour le montant total des sommes dues.

Cet article a une vocation strictement informative et ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil fiscal ou juridique. Les règles décrites sont celles en vigueur à la date de mise à jour et peuvent évoluer. Les contrats en unités de compte présentent un risque de perte en capital. Finisense, courtier en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 25002073.

Benjamin Pinguet, fondateur de Finisense, courtier en assurances (ORIAS n° 25002073). Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale des dirigeants, il rédige l’ensemble des contenus de ce site selon la méthode éditoriale publiée. [Lien page auteur] [Lien méthode]

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Sources et références

Chaque chiffre, taux et seuil de cet article renvoie à un texte identifié, dans sa version en vigueur à la date de rédaction.

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