Contrat de capitalisation

Le seul contrat d’épargne que votre société peut détenir.

Même fiscalité que l’assurance-vie pour vous. Mais il se donne, il se démembre, et il peut être souscrit par une personne morale. En contrepartie, il ne sort pas de votre succession.

Analyse personnalisée · Sans engagement

Le point de départ

Ce n’est pas une assurance-vie sans clause bénéficiaire.

On le présente souvent comme une variante. C’est une autre enveloppe, avec un autre usage. Pour vous, personne physique, la fiscalité des rachats est effectivement la même. Tout le reste diffère.

Assurance-vieContrat de capitalisation
Fiscalité de vos rachatsart. 125-0 A et 200 AIdentique, mêmes articles
Détention par une sociétéImpossiblePossible, personne morale à l’impôt sur les sociétés
Au décèsSe dénoue, hors successionEntre dans la succession
Abattement de 152 500 € par bénéficiaireOui, art. 990 I, pour les primes versées avant 70 ansNon
Nature juridiqueContrat d’assuranceBien meuble, qui entre dans le patrimoine
DémembrementDe la clause bénéficiaireLe CGI l’envisage : en démembrement, les primes ne comptent que pour le seuil de l’usufruitier

La question n’est donc pas « lequel est le meilleur ». Elle est : qui détient, et pour quoi faire. Une trésorerie d’entreprise qui dort n’a pas d’autre option. Un capital destiné à un conjoint n’a aucune raison de quitter l’assurance-vie.

Alors, chez vous : qui détiendrait le contrat ?

Répondez, et la page vous emmène au régime qui vous concerne, avec sa contrepartie.

Si vous détenez en nom propre

Vous n’êtes imposé qu’au rachat.

Le régime est celui de l’assurance-vie, et les textes le disent expressément : les articles 125-0 A, 200 A et L. 136-7 visent nommément « les bons ou contrats de capitalisation » avant de viser les placements de même nature.

8 ans

Puis un abattement annuel

Huit ans pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990, six ans entre 1983 et 1989. L’abattement est de 4 600 € pour un célibataire, veuf ou divorcé, 9 200 € pour un couple marié soumis à imposition commune, sur les produits acquis depuis le 1er janvier 1998. Il ne joue que sur l’impôt sur le revenu : les prélèvements sociaux restent dus sur la totalité.

24,7 %

Le taux réel après huit ans

7,5 % d’impôt sur le revenu, chiffrés dans l’article 125-0 A, plus 17,2 % de prélèvements sociaux. Au-delà du seuil de primes, la fraction excédentaire est imposée à 12,8 %, soit 30 % prélèvements sociaux compris.

Acompte

Le prélèvement n’est pas libératoire

Le prélèvement opéré par l’assureur s’impute sur votre impôt sur le revenu. S’il excède l’impôt dû, l’excédent vous est restitué. Cela vaut pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017 : pour les primes antérieures, l’option pour un prélèvement qui libère de l’impôt reste ouverte, et elle est irrévocable.

Ce que la réforme de 2026 n’a pas touché. Depuis le 1er janvier 2026, la CSG sur les revenus du capital est passée de 9,2 % à 10,6 %, ce qui porte les prélèvements sociaux à 18,6 % sur la plupart des placements financiers. Les bons et contrats de capitalisation en sont expressément écartés : le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale leur maintient le taux de 9,2 %, soit 17,2 % au total.

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Le seuil de 150 000 € ne fait pas basculer tout le contrat

C’est l’erreur la plus répandue sur ce sujet. Au-delà du seuil, l’article 200 A n’impose pas l’ensemble des produits à 12,8 %. Il organise un partage : seule une fraction reste éligible au taux réduit, le reste passant à 12,8 %. Cette fraction se calcule par un rapport dont le numérateur est 150 000 €, réduits le cas échéant des primes versées avant le 27 septembre 2017, et le dénominateur les primes versées depuis le 27 septembre 2017 et non remboursées au 31 décembre de l’année précédente.

Deux précisions qui changent le calcul. Le seuil s’apprécie sur l’encours de primes non remboursées, tous contrats du même titulaire confondus, au 31 décembre de l’année précédente : ce n’est ni la valeur du contrat, ni les primes d’un seul contrat. Et en démembrement, les primes ne comptent que pour le seuil de l’usufruitier.

Si votre société détient

Imposée chaque année, même sans rachat.

C’est la différence structurante, et celle qu’on découvre le plus souvent trop tard. Une société à l’impôt sur les sociétés ne peut pas laisser le contrat capitaliser en franchise d’impôt jusqu’au rachat.

Le principe

Une imposition forfaitaire annuelle

Article 238 septies E du CGI

La prime de remboursement et les intérêts sont imposés au titre de chaque exercice, après une répartition actuarielle, lorsque la prime excède 10 % du prix d’acquisition. Le fait générateur n’est pas le rachat : c’est la clôture de l’exercice.

  • Le contrat est fiscalisé même si la société ne retire rien
  • Le régime vise les contrats conclus à compter du 1er janvier 1993
  • Le même article écarte expressément « les titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé »
  • Une société à l’IS ne supporte aucun prélèvement social : l’article L. 136-7 ne vise que les personnes physiques domiciliées en France
L’obligation

Un état de suivi, chaque année

Article 238 septies E, IV

Les sommes imposées sont indiquées en annexe à la déclaration de résultats, et déterminées à partir d’un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul.

  • Cet état doit être représenté à toute réquisition de l’administration
  • Il se tient avec votre expert-comptable, dès le premier exercice
  • Ce n’est pas une formalité : c’est la pièce qui justifie le calcul en cas de contrôle

Pourquoi vous ne trouverez aucun exemple chiffré ici. Lorsque le contrat comporte une clause rendant la valeur de remboursement aléatoire, le calcul retient 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d’État à long terme connu lors de l’acquisition. Or le canal de publication de cet indice a cessé d’exister en 2000, sans qu’aucun texte à jour n’ait désigné son successeur. Publier une simulation reviendrait à inventer une donnée. Nous faisons le calcul avec vous, sur votre situation, à partir des éléments que votre compagnie communique.

Ce qu’il ne fait pas

Le contrat ne se dénoue pas au décès. Il entre dans la succession.

Il n’a pas de clause bénéficiaire, et aucun texte ne prévoit son dénouement. C’est la contrepartie de tout ce qu’il permet par ailleurs, et elle doit être posée avant de souscrire, pas après.

Assurance-vie
152 500 € d’abattement par bénéficiaire

Puis 20 % sur la part taxable jusqu’à 700 000 €, et 31,25 % au-delà. Le seuil de bascule s’apprécie après abattement, et par bénéficiaire. Cet abattement ne vise que les primes versées avant 70 ans : au-delà, l’article 757 B soumet ces primes aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté, après un abattement global de 30 500 €.

Articles 990 I et 757 B du CGI
Contrat de capitalisation
Aucun abattement, aucune sortie de succession

Le contrat est un actif comme un autre. Il se transmet aux droits de mutation ordinaires, selon le lien de parenté.

Absence de texte prévoyant un dénouement

Ce point tranche beaucoup de dossiers

Pour transmettre un capital hors succession, l’assurance-vie reste l’outil.

Le contrat de capitalisation répond à d’autres questions : la trésorerie d’une société, la donation, le démembrement. Le proposer pour la transmission hors succession serait vendre la mauvaise enveloppe, et ce tri est le premier travail de l’audit.

Ce qu’il permet, et lui seul

Il se donne, et il se démembre.

Le contrat de capitalisation est un bien, et non un contrat d’assurance. Il entre dans le patrimoine de son titulaire, il figure à l’actif d’une société qui le détient, et il se transmet comme un actif. C’est ce qui ouvre des usages que l’assurance-vie ne permet pas.

Le code général des impôts envisage d’ailleurs expressément son démembrement : pour le seuil de 150 000 €, les primes ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier.

L’antériorité fiscale survit à la transmission. Le contrat transmis à titre gratuit continue : la doctrine fixe le prix d’acquisition du bénéficiaire à la valeur au jour de la transmission, et la durée du contrat, dont dépendent l’abattement et le taux réduit, court depuis la souscription (art. 125-0 A, I-1° ; BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225).

Deux points que nous présentons comme des questions ouvertes

Question ouverte

La purge des plus-values latentes en donation démembrée. La doctrine administrative ne traite pas le démembrement sur ce point précis. Nous ne l’affirmons pas, et nous renvoyons au notaire.

Question ouverte

La détention par une SCI à l’impôt sur le revenu, purement patrimoniale. L’énumération de la doctrine vise les BIC, les BA et les BNC. Elle ne mentionne pas les revenus fonciers. Le cas n’est pas tranché.

Le piège du remploi

Après une cession, ce n’est pas un réinvestissement éligible.

Si vous avez apporté vos titres à une holding avant de céder, et que le report d’imposition de l’article 150-0 B ter s’applique, le contrat de capitalisation ne compte pas dans le quota de remploi.

3 ans

Le délai de conservation

Décompté de date à date depuis l’apport. Au-delà, la cession ne met pas fin au report et n’impose aucun réinvestissement.

70 %

Le quota de remploi

Au moins 70 % du produit de cession, à réinvestir dans les trois ans suivant la cession, dans l’un des quatre emplois que le texte énumère.

5 ans

La conservation des biens réinvestis

Au moins cinq ans, décomptés depuis leur inscription à l’actif de la société.

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La formulation exacte compte, ici plus qu’ailleurs

Le texte ne prévoit pas le contrat de capitalisation parmi les emplois éligibles. L’énumération de l’article 150-0 B ter est fermée : quatre emplois, aucun ne mentionne un contrat d’assurance ou un support de placement financier. Le premier renvoie même à une définition d’activité qui exclut expressément les activités financières et la gestion par la société de son propre patrimoine mobilier.

En revanche, nous n’écrivons pas que « la doctrine l’exclut » : la doctrine commente le remploi sans jamais mentionner les contrats de capitalisation, ni dans un sens ni dans l’autre. Dire qu’elle exclut serait inexact.

Dernier point de calendrier : ce régime résulte de la loi de finances pour 2026 et ne s’applique qu’aux cessions réalisées à compter du 21 février 2026. Toute source antérieure décrit l’ancien régime.

Notre devoir de conseil

Trois fois oui, et trois fois non.

Nous sommes rémunérés sur les contrats que nous plaçons. C’est précisément pour cela que les deux colonnes sont écrites ici, et pas seulement dites en rendez-vous.

Quand c’est la bonne réponse

1

La trésorerie stable de votre société à l’IS

C’est le seul contrat d’épargne qu’une société à l’IS peut détenir. Une trésorerie excédentaire à horizon long n’a pas d’autre enveloppe : l’imposition forfaitaire annuelle et l’état de suivi en sont la contrepartie, et ils se chiffrent avant de souscrire.

2

Donner ou démembrer de votre vivant

Il se donne et il se démembre, ce que l’assurance-vie ne permet pas. Pour organiser une transmission de votre vivant, avec le notaire, c’est l’enveloppe que le code envisage expressément.

3

Une poche de plus en nom propre

Le régime des rachats est celui de l’assurance-vie, articles à l’appui, et le contrat transmis conserve sa durée. La même mécanique financière, dans une enveloppe qui se donne.

Quand ce n’est pas la vôtre

1

Transmettre hors succession à votre décès

Pas de clause bénéficiaire, pas d’abattement de 152 500 € : le contrat entre dans la succession. Pour un capital destiné à un bénéficiaire au décès, l’assurance-vie garde l’avantage.

2

Une trésorerie de précaution ou un projet court

L’enveloppe se justifie sur la durée : en nom propre, l’abattement attend huit ans ; en société, le forfait annuel court dès le premier exercice. Une réserve à mobiliser vite se loge ailleurs.

3

Une structure qui n’est pas à l’IS

Le régime de la personne morale vise la société à l’impôt sur les sociétés. Pour une SCI à l’impôt sur le revenu, purement patrimoniale, la doctrine ne tranche pas : nous ne l’affirmons pas, et nous ne le recommandons pas en l’état.

Comment nous sommes payés, puisque vous allez vous poser la question

Nous ne prenons aucun frais d’entrée sur vos versements. Notre rémunération est un solde à l’intérieur des frais de gestion du contrat : la compagnie prélève d’abord sa part, plafonnée par le contrat, et ce qui reste dans l’enveloppe nous revient. Cette part n’est donc pas un tarif que nous fixons, elle est plafonnée par le contrat et elle varie selon la compagnie, le support et le montant.

Deux conséquences que nous préférons écrire. Notre part est mécaniquement plus élevée sur certains supports que sur d’autres, ce qui crée un intérêt qu’il faut regarder en face lorsque nous vous recommandons une allocation. Et sur les fonds externes en gestion libre, nous percevons également des rétro-commissions versées par les sociétés de gestion. Le détail des frais de votre contrat figure dans la documentation précontractuelle qui vous est remise avant la signature. La nature de notre rémunération est précisée dans notre document d’entrée en relation, et si vous voulez le détail de notre part, demandez-le : nous répondons.

Savoir quelle poche doit détenir quoi.

Nous regardons votre structure, votre horizon et votre objectif de transmission, puis nous plaçons chaque enveloppe là où elle travaille. Le résultat tient dans votre Rapport Patrimonial.

Sources

  • Article 125-0 A du code général des impôts
  • Article 200 A du code général des impôts
  • Article 238 septies E du code général des impôts
  • Article 990 I du code général des impôts
  • Article 757 B du code général des impôts
  • Article 150-0 B ter du code général des impôts
  • Article 199 terdecies-0 A, I, C, 3° du code général des impôts
  • Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
  • Article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
  • Article 235 ter du code général des impôts
  • Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, article 19
  • Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 12
  • BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, version du 27 août 2026
  • BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, version du 30 juin 2022
  • Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 11

Mention

Cette page a une vocation informative. Elle ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d’investissement.

Les montants et les exemples qui y figurent sont indicatifs et ne constituent ni une offre ni un engagement contractuel.

Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et il est susceptible d’évoluer. Les conditions applicables à votre contrat sont celles de la documentation précontractuelle et des conditions générales qui vous seront remises, arrêtées au moment de la souscription.

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