Assurance vie luxembourgeoise et non-résidents : ce que votre départ change vraiment, texte par texte
La fiscalité d’un rachat d’assurance vie se lit avec deux coordonnées : où l’assureur est établi, et où vous êtes fiscalement domicilié au jour du rachat.
- La grille de lecture : deux coordonnées, l’assureur et vous
- Contrat français, souscripteur non-résident : la retenue que beaucoup découvrent
- Contrat luxembourgeois, souscripteur non-résident : hors du champ français
- Le cas chiffré : un dirigeant parti en Israël
- Prélèvements sociaux : la réponse tient en une phrase
- Au décès : la règle des six ans sur dix
- Le retour en France : trois choses à régler
- Exit tax : l’assurance vie n’est pas dans la liste
- Questions fréquentes
En résumé. La fiscalité d’un rachat d’assurance vie se lit avec deux coordonnées : où l’assureur est établi, et où vous êtes fiscalement domicilié au jour du rachat. Un non-résident qui rachète un contrat français subit une retenue à la source obligatoire de 12,8 % sur les produits des primes versées depuis le 27 septembre 2017, perd l’abattement de 4 600 € ou 9 200 €, et ne peut obtenir le taux de 7,5 % que par réclamation. Le même non-résident qui rachète un contrat luxembourgeois ne subit aucune retenue française : le prélèvement ne vise que les contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. Les prélèvements sociaux, eux, ne frappent que les produits payés à des personnes domiciliées en France. Restent deux rendez-vous que l’expatriation ne supprime pas : la taxation au décès, qui obéit à sa propre règle de territorialité, et le retour en France, qui déclenche une obligation déclarative sanctionnée de 1 500 € par contrat.
La grille de lecture : deux coordonnées, l’assureur et vous
« Je pars vivre à l’étranger, la fiscalité française ne me concerne plus. » Cette phrase, nous l’entendons régulièrement en rendez-vous, et elle est fausse dans les deux sens. Fausse pour le contrat français, qui reste dans le champ d’une retenue à la source obligatoire. Fausse au décès, où la France peut taxer un capital versé à un bénéficiaire resté en France, même si l’assuré vit à dix mille kilomètres depuis vingt ans.
Le fil conducteur de tout cet article tient en deux questions. Première question : auprès de quelle entreprise d’assurance le contrat a-t-il été souscrit ? C’est elle qui détermine si le prélèvement français sur les rachats s’applique, car l’article 125-0 A du CGI ouvre son champ par les contrats « souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ». Deuxième question : où le bénéficiaire des produits est-il fiscalement domicilié au jour du rachat, au sens de l’article 4 B du CGI auquel les textes renvoient ? C’est elle qui commande la retenue à la source, les prélèvements sociaux et, avec ses règles propres, la taxation au décès. Le lieu de résidence au jour de la souscription, lui, ne commande rien : un contrat souscrit à Lyon puis racheté depuis Tel-Aviv est traité comme un rachat de non-résident, un contrat luxembourgeois souscrit pendant une expatriation puis racheté après un retour à Lyon est traité comme un rachat de résident.
Contrat français, souscripteur non-résident : la retenue que beaucoup découvrent
Le II bis de l’article 125-0 A dispose que les prélèvements du II « sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I […] lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France ». Obligatoirement : là où le résident choisit entre barème et taux forfaitaire, le non-résident ne choisit rien. L’assureur retient à la source, et le texte précise que ces prélèvements « libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ».
Le taux dépend de la date de versement des primes. Pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017 : 12,8 %, quelle que soit l’ancienneté du contrat. Huit ans, quinze ans, trente ans de détention n’y changent rien à la source. Pour les primes antérieures, le II bis renvoie aux taux dégressifs du 1 du II, dont le d fixe 7,5 % « lorsque cette durée a été égale ou supérieure […] à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 » : sur ce compartiment ancien, le taux réduit s’applique donc bien dès la retenue.
Deux corrections s’imposent au passage, parce qu’elles circulent en sens inverse.
La première : le non-résident perd l’abattement de 4 600 € ou 9 200 €. La doctrine administrative l’écrit sans détour : « L’abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon la situation de famille, est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 240, version en vigueur depuis le 30 juin 2022). Un couple de résidents efface chaque année 9 200 € de gains ; le même couple, non-résident, est taxé au premier euro.
La seconde : le taux de 7,5 % sur les produits des primes récentes n’est pas perdu pour autant, mais il se réclame, il ne s’applique pas d’office. Le II bis ouvre au bénéficiaire personne physique domicilié hors d’un État ou territoire non coopératif la faculté de « demander, par voie de réclamation », le bénéfice du taux du 2° du B du 1 de l’article 200 A, le seuil de 150 000 € s’appréciant alors sur les seules primes « des bons ou contrats […] souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ». Concrètement : la retenue part à 12,8 %, et c’est au contribuable d’aller chercher la différence. Dernier étage du dispositif, le taux monte à 75 % lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf preuve contraire prévue par le texte.
Contrat luxembourgeois, souscripteur non-résident : hors du champ français
Relisez le point de départ : le II bis vise les « contrats mentionnés au I », et le I vise les contrats « souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ». Un contrat souscrit auprès d’une compagnie établie au Luxembourg n’est pas un contrat mentionné au I. Le prélèvement obligatoire du II bis ne peut donc pas l’atteindre : c’est une déduction directe du texte, pas une tolérance.
La conséquence pratique est nette. Au rachat, un non-résident titulaire d’un contrat luxembourgeois ne subit aucune retenue fiscale française. La France est doublement hors jeu : l’assureur n’est pas établi chez elle, le bénéficiaire des produits n’est pas domicilié chez elle. Le gain relève alors du seul droit fiscal de l’État de résidence, éventuellement corrigé par la convention fiscale conclue entre cet État et le Luxembourg. C’est ce qu’on appelle la neutralité fiscale du contrat luxembourgeois : le contrat n’ajoute aucune couche d’imposition propre, il épouse la fiscalité du pays où vit son souscripteur. Pour un dirigeant dont la carrière traverse plusieurs pays, cette portabilité est l’argument structurel du véhicule, bien avant toute considération de rendement.
Un garde-fou de méthode, que nous appliquons à nos propres dossiers : la fiscalité de l’État d’accueil se vérifie au texte local, pays par pays, avant toute décision. Les règles varient du tout au tout d’une juridiction à l’autre, et cet article ne les traite pas. Une seule situation est documentée à la source dans nos colonnes, parce que nous l’avons instruite pièce par pièce : le départ vers Israël.
Le cas chiffré : un dirigeant parti en Israël
Un cas que nous rencontrons au cabinet, chiffres arrondis et situation recomposée à partir de plusieurs dossiers, jamais d’un dossier réel. Un dirigeant de 55 ans réalise son alyah et devient résident fiscal israélien, avec le statut de nouvel immigrant : ses revenus de source étrangère sont exonérés d’impôt israélien pendant dix ans, un régime que l’administration fiscale israélienne a elle-même rattaché aux sections 14 et 97 de l’ordonnance de l’impôt sur le revenu dans sa circulaire 7/2026. Deux ans après son départ, il rachète intégralement un contrat alimenté uniquement par des primes versées après le 27 septembre 2017 et comportant 80 000 € de gains.
Si ce contrat est français : retenue à la source de 12,8 %, soit 10 240 €, prélevés par l’assureur. Et cette retenue est un coût définitif. La convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995 règle la double imposition par imputation : l’impôt français « est admis en déduction de l’impôt israélien dû sur ces revenus » (article 23, § 2). Or pendant l’exonération de dix ans, aucun impôt israélien n’est dû sur ce gain : il n’y a rien sur quoi imputer. Les 10 240 € sont perdus, pas avancés. Une précision d’honnêteté : la convention plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source sur les « intérêts », et l’assimilation des produits de rachat à des intérêts conventionnels est une lecture répandue que nous faisons confirmer par écrit ; même acquise, elle ramènerait la retenue à 8 000 €, un coût sec toujours.
Si ce contrat est luxembourgeois : 0 € de retenue française, le contrat étant hors du champ du II bis, et un gain exonéré côté israélien pendant la période de dix ans. L’écart entre les deux situations est de 10 240 €, à contrat, capital et gain identiques : seule la localisation de l’assureur diffère. Le dossier complet du départ vers Israël, y compris les obligations déclaratives israéliennes applicables aux alyot de 2026 et les limites du dispositif, fait l’objet d’un article dédié.
Et pour votre situation à vous ?
Obtenir mon audit →Prélèvements sociaux : la réponse tient en une phrase
L’article L. 136-7, I du code de la sécurité sociale assujettit à contribution les produits de placements « lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ». La condition de domicile est dans le texte même : les produits d’un rachat perçus par un non-résident échappent aux prélèvements sociaux sur les produits de placement, qu’il s’agisse d’un contrat français ou luxembourgeois. Pour mesurer ce que cela représente, rappelons que le résident supporte sur ces mêmes produits des prélèvements sociaux de 17,2 %. Attention à ne pas généraliser : cette sortie de champ vaut pour les produits de placement du I ; d’autres revenus, comme les plus-values immobilières de source française, obéissent à des règles distinctes qui atteignent les non-résidents.
Au décès : la règle des six ans sur dix
Partir ne met pas le capital décès hors de portée du fisc français, car le prélèvement de l’article 990 I du CGI porte sa propre règle de territorialité, à deux portes d’entrée alternatives. Le bénéficiaire est assujetti « dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France ».
Lisez bien la conjonction : il suffit qu’une seule des deux portes soit ouverte. Un assuré expatrié depuis quinze ans, dont les enfants bénéficiaires vivent en France, laisse un capital pleinement soumis au prélèvement : l’assiette, l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire et le barème à 20 % puis 31,25 % sont détaillés dans notre article consacré à l’article 990 I. À l’inverse, le contrat ne sort du champ que si, au décès, ni l’assuré ni le bénéficiaire ne remplissent leur critère respectif. Le cas des primes versées après 70 ans relève d’un autre corps de règles, l’article 757 B et la territorialité générale des droits de mutation de l’article 750 ter, dont l’application à un contrat luxembourgeois dépend de critères que cet article ne tranche pas.
Le retour en France : trois choses à régler
Une expatriation se prépare, un retour aussi. Trois points, du plus impératif au plus favorable.
La déclaration du contrat, sous peine d’amende. L’article 1649 AA du CGI impose aux souscripteurs de contrats d’assurance vie ou de capitalisation souscrits auprès d’organismes « établis hors de France » de déclarer, « en même temps que leur déclaration de revenus », les références des contrats, leur date d’effet et leur durée, les rachats et versements de l’année précédente et la valeur de rachat au 1er janvier. Dès que vous redevenez résident et déposez une déclaration de revenus française, votre contrat luxembourgeois doit y figurer, chaque année. La sanction est à l’article 1766 du CGI : une amende de 1 500 € par contrat non déclaré, portée à 10 000 € lorsque l’État concerné n’a pas conclu de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. La doctrine ajoute que « l’amende est applicable à chaque année non prescrite au titre de laquelle une déclaration devait être déposée » (BOI-CF-INF-20-10-50). Un cas pour fixer l’ordre de grandeur, chiffres arrondis et situation recomposée : un cadre rentré en France oublie son contrat luxembourgeois trois années de suite ; l’amende encourue est de 3 × 1 500 €, soit 4 500 €, pour un manquement purement déclaratif, avant même toute discussion sur les droits. Le texte ajoute une présomption qui pique : les versements faits par l’intermédiaire de contrats non déclarés « constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ».
L’imposition des rachats, alignée sur les contrats français. Redevenu résident, vos rachats sur le contrat luxembourgeois sont imposables en France dans la catégorie des valeurs mobilières étrangères, et le 2 de l’article 122 du CGI étend le bénéfice de l’abattement de 4 600 € ou 9 200 € aux contrats « souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies hors de France dans un État membre de l’Union européenne », comme le détaille la doctrine (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, §§ 370 à 400, renvoyant au 6° de l’article 120 et au 2 de l’article 122 du CGI). Le Luxembourg étant membre de l’Union, le contrat y est logé à la même enseigne qu’un contrat français : mêmes abattements, appliqués globalement sur l’ensemble de vos contrats, français et européens confondus.
L’antériorité fiscale, conservée. Le taux réduit après huit ans est accroché à « la durée du contrat », que le II de l’article 125-0 A définit comme « la durée effective du contrat » pour les contrats à prime unique ou à primes périodiques régulières. Aucune condition de résidence, nulle part : les années passées à l’étranger comptent dans les huit ans exactement comme les années passées en France. Un contrat luxembourgeois souscrit trois ans avant le départ, conservé six ans d’expatriation, a plus de huit ans au retour.
Exit tax : l’assurance vie n’est pas dans la liste
Dernier réflexe à corriger avant le départ : non, l’exit tax ne s’applique pas à vos contrats. L’article 167 bis du CGI vise les « plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A », pour les contribuables domiciliés en France au moins six des dix années précédant le transfert et sous conditions de seuils. L’assurance vie et les contrats de capitalisation ne figurent pas dans cette énumération : nous en déduisons, par une lecture a contrario que nous assumons comme telle, qu’ils sont hors du champ du dispositif. Le transfert du domicile ne cristallise donc aucune imposition latente sur le contrat ; c’est le rachat, et lui seul, qui déclenche l’impôt, selon les règles vues plus haut.
Questions fréquentes
Je suis non-résident depuis quinze ans et mon contrat français a plus de huit ans : la retenue est bien de 7,5 % ?
Pas d’office. Sur les produits des primes versées depuis le 27 septembre 2017, la retenue est de 12,8 % quelle que soit la durée du contrat ; le 7,5 % s’obtient par réclamation, sous le seuil de 150 000 € de primes apprécié sur les seuls contrats français. Seuls les produits des primes antérieures au 27 septembre 2017 bénéficient du 7,5 % dès la source, sur un contrat de plus de huit ans.
Mon contrat luxembourgeois a été souscrit quand j’étais résident français : mon départ change-t-il son régime ?
Le contrat ne change pas, c’est la lecture qui change. Le régime d’un rachat s’apprécie au jour où il intervient, selon le domicile du bénéficiaire des produits à ce moment-là. Résident au rachat : imposition française avec abattement. Non-résident au rachat : aucune retenue française, imposition dans l’État de résidence.
De retour en France, mes années d’expatriation comptent-elles dans les huit ans du contrat ?
Oui. Le texte accroche le taux réduit à la durée effective du contrat, sans aucune condition de résidence. L’horloge n’a jamais cessé de tourner.
Je vis à l’étranger mais mon bénéficiaire vit en France : le prélèvement de 20 % s’appliquera-t-il à mon décès ?
Oui, si le bénéficiaire est domicilié en France au décès et l’a été six années au cours des dix précédentes. Les deux portes du 990 I sont alternatives : votre propre expatriation ne ferme que la vôtre.
Cet article a une vocation strictement informative et ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil fiscal ou juridique. Les règles décrites sont celles en vigueur à la date de mise à jour et peuvent évoluer ; la fiscalité applicable dans l’État de résidence doit être vérifiée au cas par cas avec un conseil local. Les contrats en unités de compte présentent un risque de perte en capital. Finisense, courtier en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 25002073.
Benjamin Pinguet, fondateur de Finisense, courtier en assurances (ORIAS n° 25002073). Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale des dirigeants, il rédige l’ensemble des contenus de ce site selon la méthode éditoriale publiée. [Lien page auteur] [Lien méthode]
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Sources et références
Chaque chiffre, taux et seuil de cet article renvoie à un texte identifié, dans sa version en vigueur à la date de rédaction.
Références
- Article 125-0 A du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 35), lu intégralement le 26 août 2026 (champ du I, taux du II, prélèvement obligatoire du II bis, réclamation, ETNC, durée du contrat).
- BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, version en vigueur depuis le 30 juin 2022, lu le 26 août 2026 : § 240 (abattement « réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France »), §§ 370 à 420 (contrats souscrits hors de France, extension de l’abattement aux contrats UE/EEE).
- Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, version en vigueur, I, lu le 25 août 2026.
- Article 990 I du code général des impôts, version en vigueur, lu intégralement le 25 août 2026 (territorialité).
- Article 1649 AA du code général des impôts, version en vigueur, lu intégralement le 26 août 2026 ; article 1766 du CGI, rédaction en vigueur issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 110, pour le montant des amendes ; BOI-CF-INF-20-10-50 pour l’annualité de l’amende, lus le 25 août 2026.
- Article 167 bis du code général des impôts, version en vigueur, consulté le 25 août 2026.
- Convention fiscale entre la France et Israël du 31 juillet 1995, texte publié par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996, articles 11 et 23, lue intégralement le 25 août 2026 ; circulaire de l’administration fiscale israélienne n° 7/2026 du 5 juillet 2026, lue intégralement le 25 août 2026.