Assurance vie luxembourgeoise

Clause bénéficiaire démembrée : la mécanique complète, du premier décès à la restitution

Démembrer une clause bénéficiaire, c’est désigner deux bénéficiaires sur le même capital : un usufruitier, souvent le conjoint, qui pourra disposer des fonds, et un ou plusieurs nus-propriétaires, souvent les enfants, qui détiennent une créance à faire valoir plus tard.

Section 01

En résumé. Démembrer une clause bénéficiaire, c’est désigner deux bénéficiaires sur le même capital : un usufruitier, souvent le conjoint, qui pourra disposer des fonds, et un ou plusieurs nus-propriétaires, souvent les enfants, qui détiennent une créance à faire valoir plus tard. La fiscalité se joue en deux temps. Au premier décès, l’article 990 I du CGI répartit capital et abattement entre usufruitier et nus-propriétaires selon le barème de l’article 669, avec un effet souvent décisif : la part du conjoint usufruitier est exonérée. Au second décès, les enfants deviennent pleins propriétaires sans nouvel impôt, et leur créance de restitution vient en déduction de la succession. La loi de finances pour 2024 a durci ce dernier point pour les quasi-usufruits en général, mais l’administration a expressément exclu la clause bénéficiaire d’assurance vie du durcissement : c’est écrit au paragraphe 275 du BOFiP du 26 septembre 2024, et beaucoup de pages sur le sujet, rédigées avant, ne le savent pas encore.

01

Ce que le démembrement organise concrètement

Une clause bénéficiaire classique donne le capital à une personne. Une clause démembrée le partage autrement : l’usufruit à l’un, la nue-propriété aux autres. Appliqué à une somme d’argent, l’usufruit prend une forme particulière que le code civil décrit à l’article 587 : sur « des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent », l’usufruitier « a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ». C’est le quasi-usufruit : le conjoint survivant reçoit les fonds, les utilise librement, et les enfants détiennent en contrepartie une créance de restitution, exigible à son décès.

L’objectif type : protéger le conjoint sans déshériter les enfants, en ne payant la fiscalité qu’une fois, au lieu de deux transmissions successives.

02

Premier décès : le calcul du 990 I, sur un cas recomposé

CGI, art. 990 I

Pour les capitaux issus des primes versées avant 70 ans, l’article 990 I du CGI règle lui-même le sort de la clause démembrée : « le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 », et « les abattements sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions ». Le barème de l’article 669 dépend de l’âge de l’usufruitier au décès de l’assuré :

Âge de l’usufruitierUsufruitNue-propriété
Moins de 61 ans révolus50 %50 %
Moins de 71 ans révolus40 %60 %
Moins de 81 ans révolus30 %70 %
Moins de 91 ans révolus20 %80 %
Au-delà10 %90 %

Le barème complet démarre à 90 % d’usufruit avant 21 ans et descend par paliers de dix ans ; le tableau ci-dessus couvre les âges usuels d’un conjoint survivant.

Un cas que nous rencontrons régulièrement, chiffres arrondis et situation recomposée. Une assurée décède en laissant 800 000 € de capitaux, primes versées avant ses 70 ans. Sa clause désigne son époux, 72 ans, usufruitier, et leur fils nu-propriétaire. Au barème, l’usufruit vaut 30 %, la nue-propriété 70 %.

L’époux est réputé bénéficiaire pour 240 000 € : en tant que conjoint, il est exonéré du prélèvement, le 990 I renvoyant à l’article 796-0 bis. Le fils est réputé bénéficiaire pour 560 000 €, avec 70 % de l’abattement de 152 500 €, soit 106 750 €. Part taxable : 453 250 €, taxée à 20 % : 90 650 €.

Comparez avec une clause simple désignant le fils seul : 800 000 € moins 152 500 €, soit 647 500 € à 20 % : 129 500 €. Le démembrement économise 38 850 € au premier décès, tout en donnant au conjoint la disposition de la totalité des fonds. Et l’essentiel est encore à venir : au second décès, le fils ne repaiera rien.

Attention au miroir de ce calcul : si l’usufruitier n’est pas un conjoint ou un partenaire de PACS, sa part n’est pas exonérée, et l’avantage du premier décès disparaît entièrement. Un second cas, chiffres arrondis et situation recomposée, le montre. Un assuré laisse 500 000 €, clause démembrée au profit de sa compagne, 65 ans, usufruitière (barème : 40 %), et de son fils nu-propriétaire (60 %). La compagne est réputée bénéficiaire pour 200 000 €, avec 40 % de l’abattement, soit 61 000 € : elle paie 20 % de 139 000 €, soit 27 800 €. Le fils est réputé bénéficiaire pour 300 000 €, abattement de 91 500 € : il paie 20 % de 208 500 €, soit 41 700 €. Total : 69 500 €. Une clause simple désignant le fils seul aurait donné exactement le même chiffre : (500 000 − 152 500) × 20 % = 69 500 €. Zéro économie au premier décès, et la compagne a payé 27 800 € sur des fonds qu’elle devra restituer. Ce qui reste au montage, c’est le second étage, la créance déductible au second décès ; mais l’équation a changé, et elle se pose au cas par cas.

03

Entre les deux décès : qui a quoi, vraiment

L’usufruitier a les fonds, et le droit de les consommer : c’est la définition même du quasi-usufruit. Le nu-propriétaire, lui, n’a rien entre les mains : il a une créance, d’un montant égal au capital reçu en quasi-usufruit, qu’il fera valoir sur la succession de l’usufruitier. Cette créance est chirographaire : si l’usufruitier dilapide tout et ne laisse pas d’actif suffisant, elle peut rester partiellement impayée. La clause peut aménager ce risque, par exemple en imposant un remploi ou des garanties, ou en écartant le quasi-usufruit sur tout ou partie du capital : c’est un choix de rédaction, pas un automatisme, et il se décide avec votre conseil et votre notaire au vu de la confiance et des besoins de chacun.

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04

Second décès : la réunion sans impôt, et la créance déductible

CGI, art. 1133

Deux textes se combinent au décès de l’usufruitier. L’article 1133 du CGI d’abord : « la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu […] par le décès de l’usufruitier ». Le nu-propriétaire consolide sa pleine propriété sans taxation.

La créance de restitution ensuite : elle constitue une dette de la succession de l’usufruitier envers le nu-propriétaire, et vient en déduction de l’actif successoral taxable. Concrètement, dans notre cas, le fils fait valoir 800 000 € de créance au passif de la succession de son père : ce sont 800 000 € qui échappent aux droits de succession, en plus de l’absence de taxation de la réunion. C’est ce second étage qui fait du démembrement autre chose qu’une optimisation du seul premier décès.

05

Le 774 bis, le durcissement de 2024 et son exception

CGI, art. 774 bisBOI-ENR-DMTG-10-40-20-20

C’est ici que la plupart des contenus en ligne sont datés. La loi de finances pour 2024 a créé l’article 774 bis du CGI : « ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit », applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023. Le texte vise la stratégie consistant à donner la nue-propriété d’une somme d’argent en s’en réservant l’usufruit, et il frappe fort : par dérogation au 1133, le nu-propriétaire est alors taxé aux droits de succession sur la valeur de sa créance.

La clause bénéficiaire démembrée échappe à ce durcissement, et pas par interprétation : par la lettre du texte, puis par confirmation expresse de l’administration. L’usufruitier d’une clause démembrée ne s’est rien « réservé » : il a été institué usufruitier par le souscripteur, c’est l’assureur qui exécute. Le BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, dans sa version du 26 septembre 2024, l’écrit au paragraphe 275 : ces dispositions « ne s’appliquent pas à la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt détenait l’usufruit pour avoir été institué par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie comme bénéficiaire en usufruit des sommes dues au titre du dénouement de ce contrat ». La créance de restitution issue d’une clause démembrée reste donc pleinement déductible. Le même paragraphe protège l’usufruit reçu par legs ou donation à cause de mort d’un partenaire de PACS ou d’un concubin, et le paragraphe 270 les usufruits légaux du conjoint survivant ainsi que l’avantage matrimonial et le préciput convenus dans le contrat de mariage.

À l’inverse, le même BOFiP, au paragraphe 210, désigne une situation voisine qui tombe, elle, dans le champ du 774 bis : le rachat d’un contrat de capitalisation démembré avec report de l’usufruit sur le prix, qui transforme le démembrement en quasi-usufruit sur une somme d’argent. Le report sur un autre bien, un nouveau contrat de capitalisation ou des valeurs mobilières par exemple, y échappe. Si vous détenez un contrat de capitalisation démembré, le sujet est traité dans notre article dédié, et il se manie avec un conseil.

Une réserve d’honnêteté : cette exclusion tient à la doctrine administrative en vigueur, qui engage l’administration mais qu’un texte ultérieur pourrait modifier. À la date de mise à jour de cet article, elle est en vigueur.

06

La convention de quasi-usufruit : le document qui sécurise tout

La déductibilité de la créance suppose de pouvoir la prouver, dans son existence et dans son montant, au décès de l’usufruitier, parfois vingt ans après le dénouement du contrat. C’est le rôle de la convention de quasi-usufruit : un acte, notarié ou enregistré pour acquérir date certaine, qui constate le démembrement, chiffre la créance et fixe ses modalités, notamment son éventuelle revalorisation. L’administration conteste régulièrement les créances non formalisées ; une convention à date certaine, établie au dénouement du contrat, coupe court à la discussion. C’est un travail de notaire, et c’est le premier réflexe à avoir une fois les capitaux versés.

07

Questions fréquentes

Le démembrement fonctionne-t-il aussi pour les primes versées après 70 ans ?


Le régime est alors celui de l’article 757 B, aux droits de succession sur les primes avec un abattement global de 30 500 €, et le conjoint usufruitier reste exonéré de droits. La mécanique existe mais son rendement est différent ; le calcul se fait au cas par cas, notre article sur la frontière 990 I / 757 B pose les bases.

Peut-on démembrer la clause d’un contrat luxembourgeois ?


Oui. La clause bénéficiaire relève du droit du contrat et la fiscalité décrite ici s’applique dans les mêmes conditions qu’à un contrat français dès lors que l’assuré ou le bénéficiaire est rattaché à la France au sens du 990 I.

Et si l’usufruitier a tout dépensé au second décès ?


La créance reste due et déductible de l’actif existant, mais elle ne se paie que sur ce qui reste : c’est le risque du quasi-usufruit. Les aménagements, remploi obligatoire, garanties, cantonnement du quasi-usufruit à une fraction du capital, se prévoient dans la rédaction de la clause et de la convention.

Peut-on désigner usufruitier quelqu’un d’autre que le conjoint ?


Juridiquement oui. Fiscalement, l’exonération du premier décès tombe si l’usufruitier n’est ni conjoint ni partenaire de PACS : chacun est alors taxé sur sa quote-part au barème 669, avec sa fraction d’abattement. L’intérêt du montage doit être réévalué.

Cet article a une vocation strictement informative et ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil fiscal ou juridique. La rédaction d’une clause bénéficiaire démembrée et de la convention de quasi-usufruit relève d’un accompagnement individualisé, le cas échéant avec votre notaire. Les règles décrites sont celles en vigueur à la date de mise à jour et peuvent évoluer. Les contrats en unités de compte présentent un risque de perte en capital. Finisense, courtier en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 25002073.

Benjamin Pinguet, fondateur de Finisense, courtier en assurances (ORIAS n° 25002073). Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale des dirigeants, il rédige l’ensemble des contenus de ce site selon la méthode éditoriale publiée. [Lien page auteur] [Lien méthode]

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Sources et références

Chaque chiffre, taux et seuil de cet article renvoie à un texte identifié, dans sa version en vigueur à la date de rédaction.

7références citées

Références

  • Article 796-0 bis du CGI, version en vigueur, lu le 26 août 2026 : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
  • Article 990 I du CGI, version en vigueur, lu le 25 août 2026 (démembrement, prorata 669, répartition des abattements, renvoi 796-0 bis).
  • Article 669 du CGI, version en vigueur, lu le 25 août 2026 (barème complet).
  • Article 1133 du CGI, version en vigueur, lu le 25 août 2026.
  • Article 774 bis du CGI, issu de l’article 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, lu le 25 août 2026.
  • Article 587 du code civil, lu le 25 août 2026.
  • BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, version du 26 septembre 2024, page lue intégralement le 26 août 2026 ; §§ cités : 200 (application aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023), 210 (somme d’argent, rachat de contrat de capitalisation), 270 (usufruits légaux, avantage matrimonial, préciput), 275 (clause bénéficiaire d’assurance vie, verbatim exact).
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