Prise de contact et découverte
Analyse de votre situation patrimoniale et évaluation de la pertinence réelle d’un contrat luxembourgeois dans votre stratégie.
CabinetLe contrat luxembourgeois n’est pas un avantage fiscal, et il n’apporte rien de plus sur la transmission. Ce qu’il apporte est ailleurs, et il faut savoir le lire dans les textes plutôt que dans les plaquettes.
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Exemple de Rapport Patrimonial Finisense · données fictives
Commençons par ce qui fait venir. Voici ce que le contrat luxembourgeois apporte effectivement, et chacun de ces quatre points se vérifie dans un texte. Le reste de la page borne chacun d’eux, parce qu’ils sont presque tous exagérés ailleurs, et parce qu’une promesse bornée vaut mieux qu’une promesse invérifiable.
Vos avoirs entrent dans un patrimoine distinct, affecté par privilège à la garantie des créances d’assurance. Ce privilège n’a pas de plafond, parce que ce n’est pas une indemnisation : c’est un rang sur les actifs qui couvrent votre contrat. Au-delà du plafond du fonds de garantie français, c’est l’apport principal.
Le régulateur luxembourgeois module les règles d’investissement par catégorie de preneur, et la gamme d’actifs éligibles s’élargit à mesure que le montant investi et la fortune mobilière augmentent. La comparaison chiffrée avec le contrat français est juste en dessous.
Gestion libre, où vous pilotez l’allocation. Gestion conseillée, où nous vous conseillons opération par opération. Gestion déléguée, où un gestionnaire financier que vous choisissez pilote un fonds dédié selon une politique d’investissement écrite. Les trois n’ont ni les mêmes frais ni les mêmes encours d’accès.
Vous choisissez avec nous la banque dépositaire, agréée dans l’Espace économique européen. Les encours minimum d’accès vont de 250 000 € à 1 000 000 € selon l’établissement, et le seuil d’accès au crédit lombard varie lui aussi fortement. Emprunter contre son contrat plutôt que le racheter évite de déclencher la fiscalité du rachat. Et si vous partez à l’étranger, le contrat s’adapte au lieu d’être racheté.
L’apport 2 est le plus concret des quatre, et c’est celui que personne ne chiffre. Les deux cadres encadrent l’investissement, mais pas sur le même axe.
Le code des assurances fixe une liste fermée d’unités de compte éligibles, puis plafonne l’encours de certaines d’entre elles : 10 % pour les actions de sociétés commerciales, 30 % pour ces mêmes actions cumulées aux fonds de fonds alternatifs, ces deux plafonds étant portés à 33 % pour les contrats dits « vie-génération ». Ces plafonds ne dépendent ni de votre patrimoine ni de votre expérience.
Le régulateur classe les preneurs en cinq catégories selon leur prime et leur fortune mobilière déclarée. Pour les catégories A, B et C, les limites générales sont remplacées par celles d’une annexe propre au type de contrat. Pour la catégorie la plus haute, le texte est explicite : « il est possible d’investir sans limite dans tout type de fonds externe et de produit structuré ».
Les cinq catégories, telles que le régulateur les écrit. La fortune mobilière s’entend comme la valeur totale de vos instruments financiers, augmentée de vos dépôts bancaires et de la valeur de vos contrats d’assurance-vie, diminuée de vos dettes de toute nature.
| Catégorie | Prime, tous contrats confondus chez l’assureur | Fortune mobilière déclarée | Ce que cela ouvre |
|---|---|---|---|
| N | aucun seuil | aucun seuil | La catégorie par défaut |
| A | 125 000 € | 250 000 € | Les limites générales sont remplacées par celles de l’annexe propre au contrat dédié concerné |
| B | 250 000 € | 500 000 € | |
| C | 250 000 € | 1 250 000 € | |
| D | 1 000 000 € | 2 500 000 € | Aucune limite sur le type de fonds externe et de produit structuré |
La France contraint par classe d’actifs, identiquement pour tout le monde. Le Luxembourg contraint par profil, et la contrainte se desserre à mesure que le patrimoine augmente. Pour un patrimoine financier significatif, c’est la différence la plus tangible entre les deux cadres.
Si vous remplissez la condition de fortune d’une catégorie supérieure à celle que votre prime vous attribue, vous pouvez en demander le bénéfice. Deux conditions : vous signez un document remis par l’assureur qui expose les opportunités d’investissement supplémentaires et les risques qui vont avec, et vous expliquez les raisons de votre demande. L’assureur n’y donne suite que s’il est satisfait de votre compréhension des risques additionnels. La catégorie obtenue reste ensuite acquise, quelle que soit l’évolution de la valeur de votre contrat.
Ces trois sigles reviennent dans toutes les présentations et presque personne ne les définit. Ce sont trois formes de fonds interne, et le régulateur luxembourgeois les définit lui-même en une phrase chacun. Le choix entre les trois n’est pas cosmétique : il commande qui gère, combien de contrats partagent le fonds, et la lourdeur de la mise en place.
Le texte le définit comme un « fonds interne, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement, géré par un gestionnaire unique et servant de support à un seul contrat ».
Défini comme un « fonds interne autre qu’un fonds dédié, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement, et servant de support à un seul contrat ».
Défini comme un « fonds interne ouvert à une multitude de preneurs. Il est le support d’un ou de plusieurs contrats d’assurance ».
Le texte qui ouvre l’univers d’investissement pose aussi ses bornes. Sur les instruments dérivés : « Une utilisation d’instruments dérivés aux seules fins de bénéficier d’un effet de levier n’est pas admissible. » La levée de cette restriction ne vaut que pour les fonds dédiés ou spécialisés des contrats de la catégorie la plus haute, et seulement pour les instruments qui se qualifient comme instruments financiers.
C’est le genre de nuance qui sépare une page écrite sur le texte d’une page écrite sur une plaquette.
C’est le motif d’entrée le plus fréquent que nous entendons. La mesure dont il est question existe vraiment, et elle est écrite noir sur blanc dans le code monétaire et financier. Elle est aussi beaucoup plus bornée que ce qu’on en dit.
Le Haut Conseil de stabilité financière peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, « limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat », et retarder ou limiter les arbitrages et les avances sur contrat.
Deux idées répandues sont fausses. Le texte ne distingue pas les fonds en euros des unités de compte : les expressions n’y figurent nulle part, il vise « tout ou partie du portefeuille ». Et il ne s’agit pas d’une confiscation : c’est une mesure conservatoire, temporaire, bornée.
Renouvelable si les conditions qui l’ont justifiée n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs. » Ce plafond vise le seul blocage des rachats.
La décision doit veiller « à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés », elle est publiée, et elle est attaquable devant le Conseil d’État.
Nous ne l’écrirons pas comme une certitude, parce qu’aucun texte ne le dit directement et qu’aucune autorité ne s’est prononcée publiquement. Voici le raisonnement, à vous de le juger. La mesure est prudentielle, motivée par la situation financière des organismes visés. Or, pour une entreprise qui opère en France en libre prestation de services, l’examen de la situation financière, de la solvabilité et de la liquidité appartient exclusivement à l’autorité de son État de siège. Une compagnie luxembourgeoise relève du Commissariat aux Assurances.
C’est une lecture solide, tirée de l’articulation de deux articles. Ce n’est pas une garantie, et quiconque vous l’annonce comme telle vous vend une certitude qu’il n’a pas.
Le pavillon du contrat ne dit pas où se trouve le risque. Si le fonds à capital garanti d’une compagnie luxembourgeoise est réassuré auprès d’une maison mère française, une mesure française frappant cette maison mère peut affecter la capacité de la filiale à honorer les rachats.
Une compagnie l’écrit même noir sur blanc pour l’un de ses fonds. C’est une affirmation commerciale, pas une démonstration juridique ni une position d’autorité.
C’est la seule question qui sépare une protection réelle d’une protection de brochure. Nous la posons systématiquement aux compagnies avant de vous recommander un support.
C’est le point que les comparatifs ratent le plus souvent, en opposant un plafond à une absence de plafond comme si les deux grandeurs étaient comparables. Elles ne le sont pas.
Le Fonds de garantie des assurances de personnes indemnise, dans la limite de 70 000 € par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, pour l’ensemble des contrats le concernant auprès de la société défaillante. Ce plafond est relevé à 90 000 € pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et celles résultant d’un contrat d’assurance décès.
Il n’existe aucun fonds qui indemnise. Ce que la loi accorde est un privilège : un rang dans l’ordre des créanciers, sur un patrimoine distinct affecté à la garantie des créances d’assurance. Il n’y a pas de plafond parce qu’il n’y a rien à plafonner : ce n’est pas une indemnisation.
Un fonds qui paie vaut mieux qu’un rang de créancier tant que le montant reste sous le plafond. Le rang luxembourgeois ne devient intéressant qu’au-delà, et son intérêt croît avec le montant. Toute page qui écrit « protection plafonnée à 70 000 € en France, illimitée au Luxembourg » compare deux choses qui ne se comparent pas, et elle induit en erreur les patrimoines modestes.
La loi luxembourgeoise organise le privilège en trois étages, selon l’assiette. C’est cette distinction qui manque à la quasi-totalité des pages concurrentes, et sans elle la formule devient une contre-vérité.
Sur les actifs qui couvrent votre propre contrat, vous avez un privilège de premier rang, réduit proportionnellement si les unités ne suffisent pas. C’est l’étage le plus protecteur, et le plus étroit : il ne porte que sur ce qui représente vos provisions.
Pour ce qui n’a pas été couvert au premier étage, vous venez sur le reste du patrimoine distinct, avec le privilège de l’article 118. Vous y êtes en concours avec les autres preneurs dans votre situation.
Sur le patrimoine général de la compagnie, le privilège cède devant le Trésor, les communes, les organismes de sécurité sociale et certains privilèges du Code civil. C’est ici que « le preneur passe avant l’État » cesse d’être vrai.
La formule exacte
Vous passez avant le Trésor sur les actifs qui couvrent votre contrat, et après lui sur le patrimoine général de la compagnie.
Écrire « le preneur passe avant l’État » sans cette borne est faux, et vérifiable en une minute par quiconque ouvre le texte.
Un privilège n’est pas un guichet. Voici ce qui se passe concrètement, et ce qu’aucune plaquette ne détaille.
Les ayants droit informent d’abord le Commissariat aux Assurances par lettre recommandée, puis, après un délai de quinze jours francs, procèdent par saisie. C’est un jugement qui détermine la somme jusqu’à laquelle les actifs seront réalisés.
« Il n’est pas nécessaire d’indiquer le privilège accordé aux créances d’assurance au titre de l’article 118. » C’est la bonne nouvelle des trois : la créance est reconnue sans démarche.
« Par dérogation à l’article 118 […] ces frais et honoraires peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct », sur autorisation préalable du régulateur. Le patrimoine affecté n’est donc pas intangible.
Trois intervenants encadrent vos avoirs : la compagnie, une banque dépositaire agréée dans l’Espace économique européen, et le Commissariat aux Assurances. Les valeurs mobilières représentatives des provisions techniques doivent être déposées auprès de cet établissement, séparées des autres engagements et avoirs du déposant, et sans compensation possible avec eux.
Le bilan général de la compagnie, ses autres engagements, ses créanciers.
Vos actifs n’y entrent jamais, et ne se compensent avec rien.
Ce qui est dans le triangle n’est pas dans le bilan de la compagnie. Les actifs représentatifs de vos provisions techniques sont affectés à un patrimoine distinct, affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d’assurance : article 118 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015. C’est toute la différence avec un contrat français, et c’est ce que tiennent ensemble les trois institutions. Survolez un sommet pour voir le rôle de chacune, et les deux côtés qu’elle tient.
Le Commissariat aux Assurances. Il approuve la convention de dépôt signée entre la compagnie et la banque, et reçoit l’inventaire permanent des actifs représentatifs, dont la situation lui est communiquée chaque trimestre. Il tient les deux côtés qui montent vers lui, jamais celui de la base. Il supervise, il ne signe pas : c’est exactement pour cette raison que parler d’une « convention tripartite » est inexact.
La compagnie d’assurance. Elle affecte les actifs représentatifs de vos provisions techniques à un patrimoine distinct, affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d’assurance. Article 118 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015. Le côté de la base, qu’elle tient avec la banque, est la convention de dépôt.
La banque dépositaire. Agréée dans l’Espace économique européen, elle reçoit les actifs sous une convention approuvée par le régulateur. Les dépôts « doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs du déposant » et « ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation avec ces derniers ». Règlement du Commissariat aux Assurances 15/03, articles 55 et 56.
Le modèle annexé à la circulaire en vigueur ne désigne que deux parties, le déposant et l’établissement de crédit, le régulateur figurant au bloc final « vu pour approbation ». Sous l’empire de la loi de 1991, le modèle précédent en désignait bien trois.
Nous le signalons parce que la formule circule partout, y compris dans deux documents distincts d’une compagnie que nous distribuons, qui écrit « convention tripartite » dans sa brochure et « relation tripartite » dans sa présentation. La brochure d’un tiers n’engage pas notre responsabilité éditoriale : reprendre son inexactitude, si.
C’est le chaînon qu’aucune page commerciale ne cite, sans doute parce qu’il détruit l’idée d’un avantage fiscal. Le contrat luxembourgeois n’est pas régi par le I de l’article 125-0 A, qui ne vise que les entreprises établies en France. Il est régi par l’article 120, 6°, puis ramené au même régime.
| Étape | Texte | Ce qu’il établit |
|---|---|---|
| Les produits sont imposables | CGI, art. 120, 6° | Vise les produits des contrats « souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat » |
| Même abattement | CGI, art. 122, 2 | L’abattement de l’article 125-0 A s’applique « dans les mêmes conditions », sous réserve d’un assureur établi dans l’UE ou l’EEE lié à la France par une convention d’assistance administrative |
| Mêmes taux | CGI, art. 125-0 A, II, 2 | Les prélèvements du II sont applicables aux produits mentionnés au 6° de l’article 120 |
| La condition est remplie | BOI-ANNX-000508 | Le Luxembourg figure dans la liste des pays avec lesquels la France dispose d’une clause d’échange de renseignements, et l’article 122 figure parmi les dispositifs qui l’exigent |
« Les limites de cet abattement s’appliquent globalement. » Un contrat français et un contrat luxembourgeois partagent le même abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Ouvrir un second contrat au Luxembourg ne dédouble rien.
La seule différence est de procédure, pas de régime : lorsque l’établissement payeur est établi dans l’Espace économique européen, vous déclarez et payez vous-même, ou vous mandatez le payeur.
Nous préférons vous le dire ici plutôt qu’en rendez-vous, après signature. Les deux régimes de transmission de l’assurance-vie s’appliquent au contrat luxembourgeois exactement comme au contrat français, et l’administration fiscale le dit expressément.
Parce que les articles 990 I et 757 B du code général des impôts sont écrits pour des sommes dues « par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés » et « par un assureur ». Ni l’un ni l’autre ne pose de condition d’établissement de l’assureur.
La doctrine tranche sans ambiguïté : sont visés les organismes « établi en France ainsi que par les organismes de même nature qui ne sont pas établis en France ». Et le rattachement se fait par le domicile fiscal, à la date du décès, du bénéficiaire ou de l’assuré : « le lieu de résidence du souscripteur au jour de l’adhésion au contrat […] est sans incidence ».
Puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, et 31,25 % au-delà. Le seuil de bascule s’apprécie après abattement et par bénéficiaire.
Sur les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Global, apprécié par assuré et non par bénéficiaire.
Si votre objectif est uniquement la transmission, le Luxembourg ne vous apporte rien qu’un bon contrat français ne vous apporte déjà, et il vous coûtera davantage. Si votre objectif est la protection des avoirs, l’univers d’investissement ou le choix du gestionnaire, alors la question mérite d’être posée. C’est exactement le tri que nous faisons en rendez-vous.
L’obligation est due quel que soit le montant. Le seuil de 50 000 € que l’on lit parfois ne concerne pas les contrats d’assurance-vie : il vise les comptes bancaires, et seulement pour l’extension du délai de reprise.
Références du contrat, date d’effet, durée, remboursements et primes de l’année précédente, et le cas échéant la valeur de rachat au 1er janvier.
Porté à 10 000 € lorsque l’État concerné n’a pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France. Le Luxembourg n’est concerné ni par l’un ni par l’autre.
Au lieu de trois, et cantonné aux seuls revenus afférents aux obligations non respectées. À quoi s’ajoute une présomption : les versements par contrats non déclarés sont, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Aucune ne se voit isolément sur un relevé. Ce sont des fourchettes constatées sur le marché, pas une moyenne et pas un barème : les niveaux réels dépendent de la compagnie, du mode de gestion et du montant.
| Strate | Ce que c’est | Fourchette annuelle |
|---|---|---|
| Frais sur versement | Prélevés à l’entrée, avant investissement | 0 à 2,5 %, une fois |
| Gestion du contrat | Prélevés par l’assureur sur l’encours | 0,30 à 1,50 % |
| Frais des supports (TER) | Internes aux unités de compte, déduits de la performance affichée | 0,10 à 2,00 % et plus |
| Gestion sous mandat | Société de gestion, sur les fonds dédiés uniquement | 0,40 à 1,00 % |
| Banque dépositaire | Conservation des actifs | 0,10 à 0,15 % |
| Arbitrage | Coût à l’acte, non récurrent. Le premier de l’année civile est souvent offert | par opération |
Le bas de fourchette additionne les minimums de chaque strate, le haut additionne les maximums. Aucun contrat réel ne se situe à l’un ou à l’autre : votre coût dépend de votre montage. S’y ajoutent les frais sur versement, une fois à l’entrée, de 0 à 2,5 %, et l’arbitrage, à l’acte.
La gestion libre retire la strate du mandat. Elle suppose en revanche que vous pilotez l’allocation, ou que nous la pilotons avec vous en conseil. Aucun contrat réel ne se situe à l’un ou à l’autre : votre coût dépend de votre montage. S’y ajoutent les frais sur versement, une fois à l’entrée, de 0 à 2,5 %, et l’arbitrage, à l’acte.
Sur la strate de gestion du contrat, le bas de la fourchette est un plancher de marché : avec notre rémunération à l’intérieur, un contrat que nous plaçons se situe dans le haut de cette strate.
Nous ne prenons aucun frais d’entrée sur vos versements. Notre rémunération est un solde à l’intérieur des frais de gestion du contrat : la compagnie prélève d’abord sa part, plafonnée par le contrat, et ce qui reste dans l’enveloppe nous revient. Cette part n’est donc pas un tarif que nous fixons, elle est plafonnée par le contrat et elle varie selon la compagnie, le support et le montant.
Deux conséquences que nous préférons écrire. Notre part est mécaniquement plus élevée sur certains supports que sur d’autres, ce qui crée un intérêt qu’il faut regarder en face lorsque nous vous recommandons une allocation. Et sur les fonds externes en gestion libre, nous percevons également des rétro-commissions versées par les sociétés de gestion. Le détail des frais de votre contrat figure dans la documentation précontractuelle qui vous est remise avant la signature. La nature de notre rémunération est précisée dans notre document d’entrée en relation, et si vous voulez le détail de notre part, demandez-le : nous répondons.
Ces montants sont indicatifs et ne constituent ni une offre ni un engagement contractuel. Les frais applicables à votre contrat sont ceux de la documentation précontractuelle et des conditions générales qui vous seront remises, et ils sont arrêtés au moment de la souscription. Le calcul repose sur les hypothèses affichées et n’intègre ni les frais de transaction, ni les arbitrages au-delà du premier de l’année civile, ni la fiscalité.
C’est la question que personne ne pose avant de signer, et celle qui fâche après. Les frais de sortie dépendent du contrat et du fonds, et l’écart entre deux compagnies est total.
Un contrat que nous distribuons autorise, les cinq premières années, des rachats sans frais dans la limite de 15 % par an de la valeur résiduelle des primes, puis applique une dégressivité de 0,5 % la première année jusqu’à 0,1 % la cinquième. Un autre n’applique aucun frais de rachat lié au produit.
Un même fonds à rendement garanti n’a aucun frais de sortie en assurance-vie, mais prévoit 3 %, 2 % puis 1 % les trois premières années sur la part rachetée au-delà de 250 000 € lorsqu’il est logé dans un contrat de capitalisation. « Pas de frais liés au produit » ne veut donc pas dire « pas de frais ».
Entre le dépôt de votre dossier et la possibilité de virer les fonds, comptez quinze à vingt jours ouvrés à la cadence constatée en juillet 2026. S’y ajoutent le temps de constitution du dossier, qui est long en lui-même, et le délai d’arrivée des fonds. Si votre allocation comporte des produits structurés à construire, le délai s’allonge encore.
Analyse de votre situation patrimoniale et évaluation de la pertinence réelle d’un contrat luxembourgeois dans votre stratégie.
CabinetChoix de la compagnie, type de contrat, structure du fonds et politique d’investissement adaptée.
CabinetGestionnaire financier et banque dépositaire, conditions tarifaires, faisabilité technique validée par la compagnie.
Cabinet et compagnieLa vérification porte sur l’origine des fonds et sur votre patrimoine, pas seulement sur votre identité. C’est ce qui rend le dossier plus lourd qu’en France.
Cabinet et compagnieLa compagnie édite un relevé d’identité bancaire au terme de la validation, et c’est seulement à sa réception que vous pouvez virer les fonds.
Client et compagnieL’investissement ne démarre qu’à l’arrivée des fonds sur le compte. Puis reporting régulier et revue annuelle de l’allocation.
Cabinet et gestionnaireLe choix de la banque dépositaire est un travail de conseil à part entière, et non une formalité : le tarif de dépôt, la qualité de la plateforme de passage d’ordres et le seuil d’accès au crédit lombard varient fortement d’un établissement à l’autre.
Nous sommes rémunérés sur les contrats que nous plaçons. C’est précisément pour cela que les deux colonnes sont écrites ici, et pas seulement dites en rendez-vous.
Au-delà du plafond du fonds de garantie français, le rang de créancier devient l’argument principal, et il n’a pas d’équivalent hexagonal. La durée conseillée des supports fait le reste.
Fonds dédié, gestionnaire financier choisi, politique d’investissement écrite, et classes d’actifs qu’un contrat français plafonne en pourcentage de l’encours. C’est l’apport le plus concret du cadre.
Le contrat s’adapte au changement de résidence au lieu d’être racheté. Le montage change alors d’équipe et de profondeur d’analyse, pas de produit.
Le régime est identique à celui d’un contrat français, comme démontré plus haut. Vous paieriez davantage pour un résultat successoral rigoureusement équivalent.
En dessous du plafond du fonds de garantie français, la protection hexagonale est meilleure. Et les primes initiales minimales des contrats luxembourgeois placent de toute façon le sujet hors de portée.
Le délai de mise en place, la dégressivité éventuelle des frais de sortie et la durée conseillée des supports rendent le montage inadapté à un horizon court.
Le cabinet n’est ni avocat ni conseil fiscal. Lorsqu’un dossier le justifie, notamment en cas de projet d’expatriation, nous mobilisons l’avocate fiscaliste de notre réseau, et la répartition des rôles vous est présentée explicitement. Le conseil fiscal international n’est pas délivré par le courtier.
Commencez par le bilan en ligne : il fait le premier tri, et nous revenons vers vous avec une réponse argumentée. Y compris quand la réponse est non.
Cette page présente le cadre juridique et fiscal applicable au 1er septembre 2026 dans sa version en vigueur à cette date. Elle ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d’investissement, ni une offre.
Les fourchettes de frais sont des ordres de grandeur constatés sur le marché. Elles ne sont ni une moyenne, ni un barème, ni un engagement contractuel : les frais applicables à votre contrat sont ceux de la documentation précontractuelle et des conditions générales qui vous seront remises.
Un contrat d’assurance-vie en unités de compte comporte un risque de perte en capital. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, et non sur leur valeur, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.