Depuis la loi du 28 février 2022, votre assurance emprunteur se résilie à tout moment, dès la signature de l’offre de prêt. La banque doit accepter un contrat aux garanties équivalentes, ne peut pas toucher au taux du crédit, et ne peut rien facturer. Voici ce que le texte permet vraiment, et l’ordre des opérations.
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Souvent signée comme une formalité de la banque, cette assurance est l’un des premiers étages de votre protection, à titre privé comme professionnel. Les mêmes familles de garanties reviennent partout ; leurs définitions changent d’un contrat à l’autre, et c’est ligne à ligne qu’une équivalence se juge.
Le capital restant dû est remboursé au prêteur, à hauteur de votre quotité. Vos proches gardent le bien, pas la dette.
La PTIA : l’impossibilité définitive d’exercer toute activité rémunératrice, avec l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, selon la définition du contrat. Quand elle est reconnue, le capital est soldé comme au décès.
L’incapacité temporaire de travail prend en charge les échéances pendant un arrêt, après la franchise du contrat ; l’invalidité, totale ou partielle, prend le relais quand l’état se consolide. Tout se joue dans les définitions, les franchises et les exclusions : c’est exactement là que deux contrats « équivalents » diffèrent.
Facultative, et encadrée de conditions strictes sur la nature de la rupture, les délais et les plafonds. Elle se lit en entier avant de se souscrire.
Lombalgies, hernies discales, dépression, épuisement : ces affections, dites non objectivables, sont un des premiers terrains d’écart entre contrats. Selon la notice, elles sont couvertes, couvertes seulement en cas d’hospitalisation ou d’intervention, ou exclues de l’incapacité et de l’invalidité. Des contrats proposent le rachat de cette exclusion : une ligne d’option qui change la portée réelle de la garantie. À lire avant de comparer les prix.
Pas des usages, pas des tolérances de banque : quatre articles, et chacun se cite.
Dès la signature de l’offre de prêt, sans fenêtre annuelle, sans préavis de date anniversaire, sans première année à attendre. Ce droit appartient exclusivement à l’assuré : ni la banque ni l’assureur ne peuvent le déclencher à votre place. Article L. 113-12-2 du code des assurances.
Ni au moment de la souscription, ni en cours de prêt. Et tout refus doit être explicite, comporter l’intégralité de ses motifs et, quand des garanties ou des informations manquent, les nommer. Article L. 313-30 du code de la consommation.
En contrepartie de son acceptation, la banque ne peut ni modifier le taux ou les conditions du crédit, y compris son mode d’amortissement, ni exiger le moindre frais, pas même pour l’analyse du nouveau contrat ou l’émission de l’avenant. Articles L. 313-31 et L. 313-32 du code de la consommation.
Tout ce qui précède tient à un article de champ. La résiliation à tout moment vaut pour les crédits du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, ceux qui financent un immeuble d’habitation ou à usage mixte, son terrain ou sa construction ; l’équivalence opposable, les délais et l’interdiction des frais valent pour l’ensemble des crédits immobiliers relevant de ce chapitre du code. Un prêt professionnel pur, local, matériel ou trésorerie, n’entre dans aucun des deux : ni résiliation à tout moment de plein droit, ni équivalence opposable, ni délais de dix jours ouvrés. Son assurance se négocie au contrat, et se relit avant signature.
Le renversement
Une seule question reste à la banque : vos garanties sont-elles équivalentes aux siennes ?
Si oui, elle accepte : le texte ne lui laisse pas d’autre issue. Le taux du crédit, ses conditions et son mode d’amortissement restent intouchables, et chaque refus doit s’expliquer, motifs au complet. L’équivalence n’est pas un sentiment : elle se documente, ligne à ligne, face aux garanties que la banque exige, celles de la fiche standardisée. Articles L. 313-30 et L. 313-32 du code de la consommation.
La substitution est une procédure datée, pas une négociation.
Acceptation ou refus, notifiés dans les dix jours ouvrés de la réception du nouveau contrat. En cas d’accord, l’avenant au crédit part lui aussi sous dix jours ouvrés de la demande, avec le nouveau TAEG. Article L. 313-31.
L’ancien contrat s’éteint dix jours après que l’assureur a reçu la décision de la banque, que vous lui notifiez par lettre recommandée, papier ou électronique, avec la date de prise d’effet du nouveau contrat ; ou à cette date si elle est postérieure. En cas de refus de la banque, rien ne bouge. Article L. 113-12-2.
Aucuns frais d’avenant, d’analyse ou de dossier : le texte les interdit expressément, jusqu’aux « frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat ». Articles L. 313-31 et L. 313-32.
Le refus doit être explicite et comporter l’intégralité de ses motifs et, le cas échéant, les garanties ou informations manquantes. C’est une liste finie, qui se traite point par point : chaque garantie nommée s’ajoute au nouveau contrat, et le motif tombe. Un refus global, tardif ou silencieux n’est pas conforme au texte.
Et vous ? Votre assurance de prêt, aujourd’hui…
Le choix est ouvert dès la première simulation : la fiche standardisée d’information, remise à ce moment-là, énonce votre liberté de choisir l’assureur et les garanties minimales que le prêteur exige. La banque ne peut ni refuser un contrat équivalent, ni ajuster son taux en contrepartie. C’est le moment où l’écart de coût se joue en entier, avant que l’habitude ne s’installe.
La résiliation est ouverte à tout moment, sans fenêtre ni date anniversaire. La seule pièce qui compte : un nouveau contrat aux garanties équivalentes, que la banque accepte ou refuse en dix jours ouvrés, motifs à l’appui. Une assurance jamais revue depuis la signature se compare en un entretien.
Exigez le détail : le refus doit être explicite, motifs au complet et, quand des garanties manquent, leur liste. Chaque motif se traite, la garantie manquante s’ajoute au nouveau contrat, et le refus tombe. Un refus global ou hors délai ne tient pas face au texte.
Répondez, et la page vous dit ce que le texte prévoit à ce moment précis.
Deux mécanismes distincts, souvent confondus : la suppression du questionnaire médical, sous conditions, et le droit à l’oubli.
Aucune information de santé ni examen médical si deux conditions sont réunies ensemble : la part assurée sur l’encours cumulé de vos crédits n’excède pas 200 000 € par assuré, et le remboursement s’achève avant votre soixantième anniversaire. Article L. 113-2-1 du code des assurances.
Cancers et hépatite virale C : cinq ans après la fin du protocole thérapeutique, aucune information médicale sur cette pathologie ne peut plus être recueillie. La grille de référence de la convention AERAS, publique, détaille ensuite pathologies et délais ; au-delà, la même convention organise l’examen des dossiers présentant un risque aggravé de santé (aeras-infos.fr). Article L. 1141-5 du code de la santé publique.
Le seuil de 200 000 € s’apprécie sur la part assurée de l’ensemble de vos crédits, par assuré : un couple assuré à 50/50 sur 400 000 € d’encours est à 200 000 € chacun, donc dans le champ. Et la condition d’âge vise la fin du remboursement, pas l’âge à la souscription. Écrire « les prêts de moins de 200 000 € » est inexact.
Le texte impose trois affichages, et les trois servent la même chose : comparer à armes égales.
Le taux annuel effectif de l’assurance se lit en face du TAEG du crédit : c’est la part du coût total qui revient à l’assurance, et le seul taux que les documents chiffrés ont le droit d’afficher. Article L. 313-8 du code de la consommation.
Le montant dû au titre de l’assurance s’affiche en euros sur huit ans, en euros sur toute la durée du prêt, et par échéance. Trois grandeurs, une seule utilité : mettre deux contrats côte à côte sans artifice de présentation.
Garanties minimales exigées par le prêteur, liberté de choisir son assureur : la fiche standardisée d’information est remise dès la première simulation, avant toute offre. C’est le document qui ouvre la mise en concurrence. Article L. 313-10, format fixé par arrêté.
Le contrat de groupe d’une banque applique un tarif construit sur une population entière : votre profil ne le déplace pas. Un contrat individuel tarife le vôtre, âge, situation, capital. C’est l’origine de l’écart de coût entre deux contrats. Le seul avantage qui reste au contrat de groupe tient à l’acceptation : il a parfois pris, sans le regarder de près, un risque qu’un assureur individuel refuserait ou surtariferait aujourd’hui. C’est pourquoi nous instruisons la santé avant le tarif.
Sur un budget, l’assurance du prêt est souvent l’économie la plus simple à aller chercher, pour un foyer comme pour une entreprise. Et la mensualité n’est pas le seul usage de l’écart : il peut se réattribuer vers la couverture. Une franchise d’incapacité raccourcie : trente jours s’obtient, quinze jours existe, à un prix qui le réserve à des besoins précis. Une exclusion rachetée, une quotité relevée, jusqu’à la couverture complète. Payer autant, être mieux couvert : c’est souvent la meilleure version de l’opération.
Emprunter à deux, c’est répartir la couverture : la quotité fixe la part du capital assurée sur chaque tête. On vous l’a fait choisir à la signature, rarement expliquée ; ses conséquences, elles, se découvrent au pire moment.
Au décès ou en perte totale et irréversible d’autonomie de l’un, le capital restant dû est soldé en entier : l’autre garde le bien, sans plus rien rembourser. Deux couvertures pleines, donc deux cotisations pleines.
Chaque tête est assurée pour sa part. Au décès de l’un, l’assureur solde cette part ; les échéances continuent sur le reste. Cotisations réduites, couverture réduite : ce que la part n’assure pas reste à rembourser.
Le TAEA compare deux prix. Il ne dit pas sur quel capital chacun est calculé, ni comment ce capital évolue. C’est pourtant ce qui décide de ce que vous paierez la quinzième année.
La cotisation est calculée une fois, sur le montant emprunté. Elle ne bouge plus, de la première à la dernière échéance. Le coût total se lit dès la signature et se compare sans hypothèse. C’est la construction la plus fréquente des contrats individuels, et celle qui rend la mise en concurrence lisible.
La cotisation suit ce qu’il vous reste à rembourser : plus lourde au début, plus légère à la fin. Elle allège les premières années, celles où le budget est le plus tendu. Mais le taux appliqué à cette assiette est souvent révisé par tranche d’âge. Sur les dossiers que nous instruisons, la cotisation repart parfois à la hausse autour de cinquante à cinquante-cinq ans, quand la révision du taux l’emporte sur la baisse du capital. Moins cher au départ ne veut donc pas dire moins cher au total.
La cotisation d’assurance d’un prêt finançant un bien loué se déduit des revenus fonciers, au titre des frais d’emprunt. Deux contrats au même prix affiché n’ont donc pas le même coût net. Deux limites à connaître avant de raisonner ainsi. La fraction de déficit foncier qui provient des intérêts et frais d’emprunt ne s’impute pas sur le revenu global : seulement sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Et lorsque le prêt est porté par une société civile immobilière non soumise à l’impôt sur les sociétés, la déduction suppose que l’assurance ait été exigée par une clause du contrat de prêt, sans récupération possible des sommes versées.
Cinq principes de travail. Ils expliquent pourquoi nous ne sommes pas un comparateur de prix, et pourquoi il nous arrive de vous dire de ne rien changer.
Nous confrontons chaque garantie aux exigences écrites de la banque, montons la substitution dans les délais du texte, et répondons à un refus point par point. Pas une comparaison de prix : une comparaison de définitions, de franchises et d’exclusions.
Selon le dossier : soit des frais de courtage facturés par le cabinet, sans aucune commission incluse dans votre cotisation, soit aucun frais de courtage, hors frais de dossier éventuels de la compagnie, et une commission incluse dans la cotisation.
La différence est structurelle. En honoraires, notre rémunération ne dépend ni du contrat retenu, ni de son prix, ni de sa durée. En commission, elle en dépend. Nous l’écrivons parce que c’est la question à poser à tout intermédiaire.
Changer implique presque toujours un nouveau questionnaire de santé. Hors des cas où la loi le supprime, tout ce qui est arrivé depuis la signature est déclarable : exclusion, surprime ou refus. Le contrat que vous avez, lui, ne peut plus vous être repris.
Nous instruisons donc la substitution comme un dossier de prévoyance : état de santé d’abord, tarif ensuite. Une substitution qui vous coûte une garantie n’est pas une économie.
Les données de santé, quand un questionnaire s’applique, relèvent du médecin-conseil de l’assureur, jamais de nous. Et aucune page ne remplace la lecture de votre offre de prêt ni de votre notice d’assurance.
Une substitution ne s’arrête pas à l’avenant. Quand un arrêt de travail ou un décès survient, nous montons le dossier avec vous, suivons son instruction auprès du service de gestion de l’assureur, que nous joignons directement, et vous aidons à contester une décision lorsque les pièces le permettent. C’est le moment où un contrat se juge, et celui où l’on est le plus seul.
Un entretien, vos garanties comparées ligne à ligne, et une réponse chiffrée : garder, ou changer. Deux pièces suffisent : l’offre de prêt et le tableau d’amortissement.
Cette page présente le cadre applicable au 1er septembre 2026 dans sa version en vigueur à cette date. Elle ne constitue ni une offre, ni un conseil personnalisé. L’équivalence des garanties s’apprécie contrat par contrat, au regard des garanties que le prêteur exige. La convention AERAS et sa grille de référence se consultent à leur date sur aeras-infos.fr. Les éléments fiscaux sont donnés à titre d’information générale et ne constituent pas un conseil fiscal personnalisé.