Épargne & patrimoine

Contrat de capitalisation : la fiscalité dépend d’abord de qui le détient, et presque tout ce que vous lirez l’ignore

Détenu par une personne physique, le contrat n’est imposé qu’au rachat. Détenu par une société, il est taxé chaque année sans qu’aucun euro n’ait été encaissé. Le partage, texte en main.

Section 01

Toutes les règles fiscales citées dans cet article renvoient à leur source officielle : Légifrance, BOFiP, impots.gouv.fr. Chaque texte est cité dans sa version en vigueur, avec sa date. Les dates de consultation figurent en fin d’article.



En résumé. Le contrat de capitalisation n’a pas une fiscalité, il en a deux, et le partage n’est pas une affaire de doctrine : il est écrit au V de l’article 238 septies E du code général des impôts. Une personne physique qui détient son contrat dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé n’est imposée qu’au moment du rachat. Toute autre détention, société à l’impôt sur les sociétés en tête, bascule dans un régime de taxation forfaitaire annuelle qui frappe le résultat sans qu’aucun euro n’ait été encaissé, et qui s’accompagne d’une obligation déclarative dont presque personne ne parle. Trois affirmations très répandues sur ce produit sont fausses ou périmées : le barème de 35 et 15 %, l’absence d’imposition à l’IFI, et la purge des plus-values en donation démembrée. Je les reprends une par une, texte en main.

01

Qui détient le contrat, et pourquoi ça change tout

CGI, art. 238 septies ECGI, art. 206BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10

Commençons par le texte, parce que tout le reste en découle.

Le V de l’article 238 septies E du code général des impôts dispose : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. » Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006, modifiée par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, article 84.

Lisez-le une seconde fois. C’est une exclusion, pas une inclusion. Le texte ne dit nulle part « ce régime vise les personnes morales ». Il pose un régime général, applicable à tous, et il en retire un cas : la personne physique qui gère son patrimoine privé. Tous les autres restent dedans.

La différence n’est pas rhétorique. Elle a deux conséquences pratiques que la formulation inverse fait disparaître.

Première conséquence : une personne physique n’est pas automatiquement dans la case confortable. Si le contrat figure à l’actif d’une entreprise individuelle, il n’est plus détenu « dans le cadre de la gestion du patrimoine privé », et l’exclusion tombe.

Seconde conséquence : le régime ne se limite pas aux sociétés à l’impôt sur les sociétés. La doctrine administrative le confirme sans ambiguïté. Le paragraphe 1 de BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, publication du 12 septembre 2012, écrit que le dispositif « s’applique à l’ensemble des entreprises ; en demeurent exclus les titres détenus par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ». Et il nomme les deux branches : « Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu sont les entreprises individuelles ou des sociétés soumises à cet impôt, quelle que soit la nature de l’activité exercée (BIC, BA, BNC) », et « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont les personnes morales, quelle que soit leur forme, qui sont soumises à cet impôt en application de l’article 206 du CGI ».

Le même texte range expressément notre produit dans son champ. Au paragraphe 40, les contrats de capitalisation sont « des placements de nature financière qui, moyennant le versement d’un prix de souscription ou d’une prime, ouvrent droit, au versement d’un capital au terme du contrat ».

Deux régimes, donc, et vous devez savoir dans lequel vous êtes avant de lire quoi que ce soit d’autre sur ce produit.

02

Personne physique : vous n’êtes imposé qu’au rachat

CGI, art. 125-0 ACSS, art. L. 341-4BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50

C’est le cas le plus fréquent, et le plus simple.

L’article 125-0 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pose au premier alinéa de son I-1° que les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation sont soumis à l’impôt sur le revenu lors du dénouement ou d’un rachat, et cela « quelle que soit la date de souscription ».

Tant que vous ne rachetez pas, il ne se passe rien. Le contrat capitalise, et l’impôt attend.

Ce qui est imposable. Le troisième alinéa du même I-1° définit les produits comme la différence entre les sommes remboursées et le montant des primes versées, augmenté le cas échéant du prix d’acquisition si vous avez acheté le contrat à un tiers. Ce n’est donc jamais le montant retiré qui est taxé, mais la seule part de gain qu’il contient.

Le rachat partiel se calcule au prorata, et c’est là que beaucoup de gens se trompent en imaginant qu’ils vont être imposés sur tout ce qu’ils retirent. Les paragraphes 80 et 90 de BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, publication du 30 juin 2022, donnent la formule : le produit imposable est égal au montant du rachat partiel, diminué du total des primes versées à la date du rachat multiplié par le rapport entre le montant racheté et la valeur de rachat totale à la même date. En cas de rachats successifs, le total des primes s’entend de celles qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

Après huit ans, un abattement annuel. Le quatrième alinéa du I-1° prévoit 4 600 € pour une personne seule, veuve ou divorcée, et 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Cet abattement s’apprécie pour l’ensemble des contrats détenus par un même contribuable, pas contrat par contrat.

Et quelques cas où les produits sont exonérés, quelle que soit la durée. Le deuxième alinéa du I-1° les énumère : dénouement par le versement d’une rente viagère, ou dénouement résultant du licenciement du bénéficiaire, de sa mise à la retraite anticipée, de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement en deuxième ou troisième catégorie de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

03

Le barème de 35 et 15 %, et pourquoi il ne vous concerne probablement pas

Si vous cherchez la fiscalité du contrat de capitalisation, vous tomberez très vite sur un barème présenté comme le régime courant : 35 % pour les contrats de moins de quatre ans, 15 % de quatre à huit ans. Plusieurs sources en ligne le reprennent, et il apparaît haut dans les résultats de recherche.

Ce barème existe toujours. Il n’a pas été supprimé, contrairement à ce qu’on lit aussi parfois. Mais il est enfermé dans trois conditions cumulatives que les pages qui l’affichent oublient de mentionner.

Le II-1 de l’article 125-0 A réserve ce prélèvement forfaitaire libératoire aux contribuables qui l’ont demandé sur option, laquelle est irrévocable et doit être exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus. Et surtout : il ne vaut que pour les produits attachés aux primes versées jusqu’au 26 septembre 2017.

Autrement dit, si vous avez ouvert votre contrat après cette date, ce barème ne vous concerne pas du tout. Si vous l’avez ouvert avant, il ne concerne que la part de vos gains rattachée aux primes antérieures, et seulement si vous avez expressément opté. Un régime résiduel, présenté partout comme le régime de droit commun.

Une précision de lecture, parce qu’elle change la façon de citer le texte. L’article ne dit pas « 15 % de quatre à huit ans ». Il pose 15 % « lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à quatre ans », puis 7,5 % « lorsqu’elle a été égale ou supérieure à huit ans ». C’est la combinaison des deux qui produit la fourchette qu’on lit partout. Écrire la fourchette entre guillemets, comme si elle figurait dans la loi, est une paraphrase, pas une citation.

04

12,8 et 7,5 % : ce que ces taux sont, et ce qu’ils ne sont pas

CGI, art. 200 A

Voici l’erreur la plus fréquente sur ce sujet, et elle est commise par des sources sérieuses.

Le II-2 de l’article 125-0 A prévoit, pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, un prélèvement de 12,8 %, ramené à 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à huit ans.

Le même alinéa précise que ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu. Il s’impute sur l’impôt dû, et l’excédent est restitué.

Ce ne sont donc pas des taux d’imposition. Ce sont les taux d’un acompte. L’assureur les prélève à la source parce que la loi le lui impose, mais l’impôt définitif est établi ailleurs, par l’article 200 A. Présenter 12,8 et 7,5 % comme « la fiscalité du contrat », c’est confondre la retenue et l’impôt.

L’impôt définitif, et le seuil de 150 000 €

L’article 200 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de la loi de finances pour 2026, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, fixe le taux forfaitaire à 12,8 % au 1-B-1°.

Par dérogation, le 1-B-2° applique le taux de 7,5 % prévu au b du 2 du II de l’article 125-0 A aux produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, pour le montant total de ces produits, lorsque le montant des primes versées n’excède pas 150 000 €.

Trois précisions sur ce seuil, et je n’en ai vu aucune formulée correctement ailleurs.

Il s’apprécie sur les primes versées, pas sur l’encours de votre contrat, ni sur le montant de vos gains. Un contrat qui vaut 200 000 € après avoir reçu 120 000 € de primes reste sous le seuil.

Il s’apprécie sur l’ensemble des contrats du bénéficiaire, pas contrat par contrat. Ouvrir un second contrat ne remet pas le compteur à zéro.

Il s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant le fait générateur, et non au jour du rachat, en ne retenant que les primes qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital à cette date.

Et au-delà du seuil, il n’y a pas de basculement en bloc à 12,8 %. C’est une erreur répandue, et elle est coûteuse dans un raisonnement de conseil. Le b du même 1-B-2° organise un partage : le taux de 7,5 % s’applique à une fraction des produits, calculée en multipliant leur montant total par le rapport entre, au numérateur, 150 000 € réduit le cas échéant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et non encore remboursées, et au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et non encore remboursées à la même date. Seule la fraction non éligible supporte 12,8 %.

Un point que le législateur a pris la peine de traiter, et qui mérite d’être connu. Le a précise qu’« en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier ». Retenez-le, nous y reviendrons à propos de la transmission.

Enfin, le 2 de l’article 200 A ouvre une option globale et expresse pour l’imposition au barème progressif, exercée lors du dépôt de la déclaration et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. Elle est globale : elle vaut pour l’ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers de l’année, pas pour ce seul contrat.

Et un changement de 2026 que je n’ai vu écrit nulle part. Dans sa rédaction antérieure, le texte parlait d’une « option expresse et irrévocable ». Le mot « irrévocable » a disparu de la version en vigueur. Le 2 dispose désormais : « Par dérogation au 1, sur option expresse du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. » Constat établi le 25 août 2026 par comparaison des textes intégraux de la version en vigueur et de la précédente.

05

Prélèvements sociaux : 17,2 % en 2026, et voici pourquoi ce n’est pas 18,6 %

CSS, art. L. 136-8CGI, art. 125-0 ACSS, art. L. 136-7CGI, art. 235 ter

En 2026, le taux général des prélèvements sociaux sur les revenus du capital est passé à 18,6 %. La CSG a été relevée de 9,2 à 10,6 points. Beaucoup d’enveloppes ont suivi, à commencer par le plan d’épargne retraite.

Le contrat de capitalisation, lui, reste à 17,2 %. Ce n’est pas une tolérance, c’est une dérogation écrite, et je la donne en entier parce que c’est exactement le genre de point où une approximation coûte 1,4 point au lecteur.

Le total de 17,2 % ne figure dans aucun texte. Il additionne trois contributions issues de trois textes différents.

La CSG, 9,2 %. L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, version en vigueur au 25 août 2026, fixe à son I-2° le taux de droit commun à 10,6 % pour les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7. Puis son IV dispose : « Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % : […] 4° Les produits mentionnés au 3° du même II. » Or le 3° du II de l’article L. 136-7 vise « les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription ».

Regardez l’ordre des mots. Le texte nomme les bons ou contrats de capitalisation en premier. L’assurance-vie n’y figure que par la formule « placements de même nature ». La dérogation ne peut donc pas couvrir l’assurance-vie sans couvrir la capitalisation, et l’idée qu’il faudrait appliquer 18,6 % au contrat de capitalisation parce qu’il n’est pas de l’assurance-vie ne résiste pas à la lecture du renvoi.

La CRDS, 0,5 %. L’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 institue une contribution sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Son article 19, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, fixe le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 à 0,5 %. L’article 16 étant compris dans cette fourchette, le taux de 0,5 % s’applique.

Le prélèvement de solidarité, 7,5 %. L’article 235 ter du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, institue à son I-2° un prélèvement sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et fixe son taux à 7,5 % au III.

9,2 + 0,5 + 7,5 = 17,2 %.

Deux conséquences que presque personne n’écrit

La première est structurelle : cette chaîne ne concerne que la personne physique. Le I de l’article L. 136-7 vise les produits de placement « payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France ». Un contrat de capitalisation détenu par une société soumise à l’impôt sur les sociétés ne supporte aucun prélèvement social. Cela ne veut pas dire qu’il est moins imposé, on va voir pourquoi, mais cette ligne-là n’existe pas.

La seconde tient au moment du prélèvement, et elle surprend. Le a du 3° du II de L. 136-7 prévoit que les droits exprimés en euros ou en devises, y compris la part en euros d’un contrat multisupport, supportent les prélèvements sociaux lors de leur inscription au contrat. Sur un fonds en euros, les prélèvements sociaux sont donc dus chaque année, sans que vous ayez racheté quoi que ce soit. Le c prévoit le prélèvement au dénouement ou au décès pour le reste, déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution.

Le mécanisme est symétrique : le III bis du même article prévoit que si l’assiette déterminée au c est négative au dénouement ou au décès, l’excédent est reversé au contrat, dans la limite de la contribution déjà acquittée.

Dernière précision, souvent oubliée dans les simulations. L’abattement de 4 600 ou 9 200 € ne joue que pour l’impôt sur le revenu. Il n’est pas pris en compte pour la détermination des prélèvements sociaux : c’est ce que rappelle la Remarque du paragraphe 230 de BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50. Et le paragraphe 30 de la même page ajoute que l’ensemble des produits attachés aux contrats de capitalisation, y compris ceux exonérés d’impôt sur le revenu, sont en principe soumis aux prélèvements sociaux.

Et pour votre situation à vous ?

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06

En société : la taxation tombe chaque année, sans rachat

BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20

Nous voici dans l’autre régime, celui de l’article 238 septies E, applicable aux contrats de capitalisation conclus à compter du 1er janvier 1993 (I, 1 de l’article). C’est celui qui intéresse les dirigeants qui envisagent de loger une trésorerie durablement excédentaire, et c’est celui sur lequel les malentendus coûtent le plus cher.

Le principe. Le II-1 du texte prévoit que la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice après répartition actuarielle, lorsque la prime excède 10 % du prix d’acquisition. Cette répartition n’est pas applicable aux titres dont le prix moyen à l’émission est supérieur à 90 % de leur valeur de remboursement.

Traduit dans la vie d’une société : le résultat imposable est majoré chaque année d’une fraction calculée du gain latent, alors que la société n’a encaissé aucun euro. L’impôt sort, la trésorerie ne rentre pas. C’est le point de bascule d’un dossier, et il est rarement expliqué avant la signature.

Le calcul. Le II-3 précise que lorsque le contrat comporte une clause rendant aléatoire la détermination de la valeur de remboursement avant l’échéance, ce qui est le cas d’un contrat de capitalisation en unités de compte, « le taux d’intérêt actuariel à la date d’acquisition est égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d’Etat à long terme connu lors de l’acquisition », en retenant « comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat ».

Le point que personne n’écrit correctement

Vous lirez, sur plusieurs pages qui traitent le sujet, une formule du type « si le taux des emprunts d’État est négatif, il n’y a pas de taxation annuelle ». Le résultat est souvent juste. La raison est fausse, et la différence compte le jour où le taux remonte.

Le déclencheur n’est pas le signe du taux. Le même II-3 poursuit : « ces dispositions ne s’appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10 % de la valeur d’émission ».

Le déclencheur est le franchissement d’un seuil de 10 %. Le taux entre dans le calcul de la prime, il ne commande pas directement l’application du régime. Un contrat peut rester hors du dispositif avec un taux positif si la prime calculée reste sous les 10 %, et y entrer dès que ce seuil est franchi. Le paragraphe 30 de BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, publication du 20 octobre 2014, confirme que la condition tenant au dépassement de 10 % « s’apprécie globalement » pour tous les titres, contrats ou droits concernés.

Ce que j’en pense

Je ne publie pas d’exemple chiffré sur ce mécanisme, et je préfère le dire plutôt que d’en fabriquer un qui aurait l’air sérieux.

La raison est précise. Le texte parle du « taux mensuel des emprunts d’État à long terme ». La doctrine administrative, au paragraphe 230 de BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, indique que ce taux « est calculé par la Caisse des dépôts et consignations » et « est publié au Bulletin officiel des cours de bourse (Société des bourses françaises (SBF)) ». Cette doctrine date de 2014, et la Société des bourses françaises a cessé d’exister sous ce nom en 2000. Le canal de publication désigné par l’administration n’existe donc plus, et je n’ai pas trouvé de texte à jour qui désigne son successeur.

Je peux vous décrire le mécanisme, parce qu’il est écrit noir sur blanc. Je ne peux pas vous donner un montant sans être certain de l’indice qui le produit. Un exemple chiffré faux dans un article signé par un intermédiaire n’est pas une maladresse, c’est une faute professionnelle. Votre expert-comptable, lui, dispose de l’indice retenu par le cabinet : c’est à lui que revient le calcul.

Le cas de la société à l’impôt sur le revenu

La doctrine citée plus haut range les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans le champ du régime, en visant « les entreprises individuelles ou des sociétés soumises à cet impôt, quelle que soit la nature de l’activité exercée (BIC, BA, BNC) ».

Cette énumération ne mentionne pas les revenus fonciers. Le sort d’une société civile immobilière à l’impôt sur le revenu, purement patrimoniale, qui logerait un contrat de capitalisation, n’est donc pas réglé par cette phrase. Je ne l’invente pas dans un sens ou dans l’autre : c’est une question ouverte, et elle se pose à votre expert-comptable avant l’ouverture du contrat, pas après.

07

L’état de suivi que votre expert-comptable doit produire

BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20BOI-FORM-000058

Voici la contrainte la plus concrète du dispositif, et je n’en ai vu aucune trace sur les pages qui traitent ce sujet.

Le IV de l’article 238 septies E dispose : « Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l’article 53 A et sont déterminées à partir d’un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l’administration. »

Ce n’est pas une formalité théorique. Le paragraphe 400 de BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 précise que le montant doit figurer sur le tableau n° 2058-A, CERFA n° 10951, c’est-à-dire dans la liasse fiscale elle-même.

Et l’administration publie un modèle d’état de suivi propre à ce dispositif, référencé BOI-FORM-000058. Il demande, pour chaque contrat : les dates d’émission, de remboursement et d’acquisition, les modalités et la valeur de remboursement, les valeurs d’émission et d’acquisition, le taux et le montant du coupon annuel, le taux des emprunts d’État à long terme retenu à la date d’acquisition, la valeur de cession le cas échéant, puis, exercice par exercice, la méthode retenue et le montant rattaché au résultat imposable.

Concrètement, cela veut dire trois choses. Le contrat génère un travail de cabinet chaque année, indépendant du montant investi. Ce travail a un coût, qu’il faut intégrer à l’arbitrage avant de souscrire et non après. Et il faut conserver, dès l’origine, l’ensemble des données que le modèle réclame, notamment le taux retenu à l’acquisition : le reconstituer cinq ans plus tard est bien plus difficile que de le noter le jour de la souscription.

Ce que je vois en rendez-vous

Le dossier qui m’a le plus appris sur ce mécanisme partait d’une cession. Un dirigeant venait de vendre sa société avec son frère. Il gardait sa holding, sur conseil de son avocat, pour les projets qu’il comptait lancer ensuite, et une trésorerie importante dormait dessus. Le contrat de capitalisation est arrivé vite dans la discussion.

Deux choses m’ont marqué.

La première : personne autour de la table n’avait posé le fait que la société serait imposée chaque année sans avoir encaissé quoi que ce soit. C’est nous qui l’avons soulevé. Ce n’est pas une subtilité de technicien. C’est un décaissement réel, qui tombe y compris les années où rien n’est disponible.

La seconde : l’expert-comptable n’est jamais entré dans la conversation. Or c’est lui qui produira l’état de suivi chaque année et le portera en liasse. Sur un dispositif dont la contrainte principale est comptable, l’absence du comptable est le vrai angle mort du dossier.

Ma règle sur ce contrat tient en une phrase : je ne le présente pas tant que le mécanisme de la taxation annuelle n’est pas compris. Pas survolé. Compris.

08

Que se passe-t-il au décès, et ce qui n’est pas tranché

LPF, art. L. 80 ABOI-RPPM-RCM-20-10-20-50

C’est ici que le contrat de capitalisation se sépare le plus nettement de l’assurance-vie, et c’est aussi ici qu’il faut être le plus prudent.

Le contrat ne se dénoue pas au décès. Il n’a pas de clause bénéficiaire. Il entre dans la succession comme n’importe quel autre actif, et il est transmis aux héritiers, qui peuvent le conserver avec son antériorité fiscale. Aucun abattement de 152 500 € par bénéficiaire, aucun régime dérogatoire de l’article 990 I : ce sont les droits de mutation à titre gratuit de droit commun qui s’appliquent.

Ce n’est pas nécessairement un désavantage. C’est un produit différent, qui répond à une autre question. Mais un dirigeant qui souscrit en croyant retrouver la mécanique successorale de l’assurance-vie se trompe de produit.

La purge des plus-values, et son statut exact. Vous lirez souvent que la donation d’un contrat de capitalisation « purge » les plus-values accumulées. Voici sur quoi cela repose, précisément.

Le paragraphe 225 de BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 traite du contrat acquis auprès d’un tiers, et pose que le second terme de la différence est le montant des primes versées depuis l’acquisition, augmenté du prix d’acquisition, par renvoi au troisième alinéa du I-1° de l’article 125-0 A. Puis une Remarque ajoute : « En cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. »

Le statut de cette phrase mérite d’être dit. C’est une Remarque de doctrine administrative, pas le corps d’un texte de loi. La loi dit seulement « augmenté du prix d’acquisition ». Toute la mécanique repose sur l’interprétation administrative de cette expression. Cette doctrine est opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce qui n’est pas rien. Mais ce n’est pas la loi, et il faut le formuler ainsi.

Le démembrement : une question ouverte, et je ne la trancherai pas

On lit régulièrement que le contrat peut être donné en pleine propriété ou en démembrement, et que dans les deux cas la purge joue.

Ce n’est pas établi. La Remarque du paragraphe 225 vise « l’acquisition à titre gratuit » sans distinguer, et aucun paragraphe de cette page ne traite le démembrement. Des praticiens en déduisent que la purge ne joue pas en cas de donation de la seule nue-propriété, puisque seule celle-ci a supporté les droits de mutation. Cette déduction est cohérente, mais elle n’est pas confirmée par l’administration.

Ce qui est certain, c’est que le sujet n’est pas ignoré du législateur : l’article 200 A traite expressément le démembrement pour l’appréciation du seuil de 150 000 €, comme on l’a vu plus haut. Son silence ailleurs n’est donc pas nécessairement un oubli.

Conduite à tenir : traitez ce point avec votre notaire avant l’acte, pas après. Une donation démembrée d’un contrat de capitalisation est une opération dont l’effet fiscal exact doit être sécurisé en amont, éventuellement par un rescrit. Si quelqu’un vous présente cette purge comme acquise en démembrement, demandez-lui le texte.

09

Un contrat de capitalisation se vend, une assurance-vie non

CGI, art. 124 CBOI-RPPM-RCM-20-10-20-50

C’est une différence structurelle, et je n’ai vu aucune page positionnée sur ce sujet la mentionner.

Le paragraphe 430 de BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 pose que « la cession à titre onéreux de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature constitue un fait générateur d’imposition, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, du gain net réalisé lors de cette opération ».

Le paragraphe 440 précise que ce gain est déterminé selon l’article 124 C du code général des impôts, « par la différence entre le prix de cession du bon ou contrat et son prix d’acquisition », ce dernier tenant compte des primes versées par le cédant et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital à la date de la cession.

Le paragraphe 450 ajoute un point qui compte : la plus-value « est retenue dans l’assiette de l’impôt pour son montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement fixe annuel de 4 600 € ou 9 200 € ». Vendre n’est donc pas fiscalement équivalent à racheter.

Et si vous vendez à perte, deux conditions encadrent l’imputation. Le paragraphe 460 prévoit que la moins-value est imputable sur les produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation « réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, des cinq années suivantes, à condition que ces produits ou gains soient soumis au même régime d’imposition que celui qui se serait appliqué au gain net de cession du bon ou contrat si cette cession avait généré une plus-value ». Et il ferme la porte dans un cas : « En tout état de cause, la perte constatée lors de la cession d’un bon ou contrat dont les produits ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu […] n’est en aucun cas imputable ou reportable. »

Une assurance-vie ne se vend pas : elle se rachète auprès de l’assureur. Un contrat de capitalisation, lui, est un bien qui circule. Il peut être vendu, donné, apporté à une société, transmis.

En pratique, cela ouvre des options qui n’existent pas ailleurs : réorganiser une détention entre une personne physique et sa holding, faire entrer un contrat à l’actif d’une société, ou en sortir. Chacune de ces opérations a un coût fiscal qu’il faut calculer avant, et chacune fait basculer le contrat d’un régime à l’autre, avec tout ce que cela implique en matière de taxation annuelle et d’état de suivi.

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Le contrat de capitalisation est-il soumis à l’IFI ?

CGI, art. 972C. assur., art. L. 131-1

La réponse que vous lirez le plus souvent est « non ». Elle est fausse, et la nuance vaut la peine d’être posée correctement.

L’article 972 du code général des impôts, créé par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que « la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l’article 965 ».

Deux conséquences, et il faut les écrire toutes les deux.

La fraction en unités de compte représentative d’actifs immobiliers imposables entre dans l’assiette de l’IFI. Un contrat de capitalisation investi en parts de SCPI ou en OPCI est concerné, à hauteur de cette fraction.

Mais la disposition ne vise que les contrats exprimés en unités de compte. Un contrat entièrement investi en fonds en euros est hors du champ de cet article. C’est très probablement l’origine de l’idée reçue : elle est vraie pour un cas particulier, et on l’a généralisée.

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La variante luxembourgeoise

Le contrat de capitalisation existe aussi en version luxembourgeoise, et c’est une piste que beaucoup de dirigeants découvrent tard.

Ce qui change, et ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, c’est la fiscalité : pour un résident français, le régime décrit dans tout cet article s’applique à l’identique. Le principe de neutralité fiscale signifie que c’est la fiscalité du pays de résidence qui gouverne. Tout discours vantant un avantage fiscal luxembourgeois doit vous alerter.

Ce qui change, c’est le cadre de protection du souscripteur, l’univers d’investissement accessible et la portabilité en cas d’expatriation. Ce sont des sujets à part entière, et je les traite en détail ailleurs.

Pour une société à l’impôt sur les sociétés, l’intérêt est le même, et sans la réserve qui suit, puisqu’elle ne supporte aucun prélèvement social. La réserve vaut pour la personne physique, et elle se pose par écrit avant de signer : sur un contrat souscrit auprès d’un assureur établi hors de France, qui prélève les prélèvements sociaux, quand, et selon quelles modalités ?

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Ce que le contrat de capitalisation ne fait pas

Un conseil qui ne sait pas dire non n’en est pas un. Voici ce que ce produit ne fera pas pour vous.

Il ne remplace pas l’assurance-vie pour la transmission. Pas de clause bénéficiaire, pas d’abattement de 152 500 €, pas de sortie du contrat de la succession. Si votre objectif principal est de transmettre hors succession, ce n’est pas l’outil.

Il ne met pas la trésorerie de votre société à l’abri de l’impôt. Au contraire : en société, la taxation forfaitaire annuelle produit un décaissement d’impôt sans encaissement correspondant. Sur un exercice tendu, cet effet de trésorerie est un vrai sujet, et il ne se voit pas dans une simulation de rendement.

Il ne dispense pas d’un travail comptable annuel. L’état de suivi, le report en liasse, la conservation des données d’origine : c’est un coût de cabinet récurrent, proportionnellement plus lourd sur un petit contrat que sur un gros.

Il ne protège pas du risque de marché. Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, pas sur leur valeur.

Et il ne règle pas un problème qui serait ailleurs. Un dirigeant qui place la trésorerie de sa société mais dont la protection sociale personnelle ne couvre pas six mois d’arrêt de travail a traité le second sujet avant le premier.

Comment nous sommes rémunérés sur ce type de dossier

Cet article décrit une solution que je distribue. Autant le dire à l’endroit où la question se pose, et non en pied de page.

Finisense est mandataire d’intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 25 002 073 et intervenant sous mandat écrit de co-courtage. Notre rémunération prend deux formes : des commissions incluses dans la prime et rétrocédées par notre mandant, et, le cas échéant, des honoraires facturés directement au client. Toute facturation d’honoraires fait l’objet d’une convention écrite préalable, signée avant toute prestation, qui en précise le montant ou la méthode de calcul. Un dossier qui suppose la construction sur mesure d’une allocation ne représente pas le même travail qu’une allocation standard, et les honoraires suivent cet écart.

La question à poser à quiconque vous propose ce contrat, moi compris : le raisonnement tient-il sans la rémunération de celui qui le tient ? C’est la raison d’être de la section précédente, celle qui liste ce que ce contrat ne fait pas.

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Questions fréquentes

Quelle fiscalité pour un contrat de capitalisation détenu par une société à l’impôt sur les sociétés ?


Le régime de l’article 238 septies E du CGI s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1993 : le résultat imposable est majoré chaque année d’une fraction calculée du gain, après répartition actuarielle, sans qu’aucun rachat soit nécessaire, dès lors que la prime de remboursement excède 10 % de la valeur d’émission. Le montant se reporte sur le tableau 2058-A de la liasse, à partir d’un état de suivi que l’administration doit pouvoir réclamer à tout moment.

Une société paie-t-elle des prélèvements sociaux sur un contrat de capitalisation ?


Non. Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale vise les produits de placement payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Une société soumise à l’impôt sur les sociétés n’entre pas dans ce champ.

Le barème de 35 et 15 % s’applique-t-il encore ?


Il existe toujours, mais seulement sur option irrévocable, exercée au plus tard à l’encaissement, et uniquement pour les produits attachés aux primes versées jusqu’au 26 septembre 2017. Pour un contrat ouvert après cette date, il ne s’applique pas.

Les prélèvements sociaux sont-ils passés à 18,6 % sur un contrat de capitalisation en 2026 ?


Non. Le taux général est bien passé à 18,6 %, mais le IV, 4° de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient la CSG à 9,2 % pour les produits visés au 3° du II de l’article L. 136-7, lequel nomme expressément les bons ou contrats de capitalisation. Le total reste donc à 17,2 %.

Le contrat de capitalisation entre-t-il dans l’assiette de l’IFI ?


Oui, pour la fraction en unités de compte représentative d’actifs immobiliers imposables, en application de l’article 972 du CGI. Un contrat entièrement investi en fonds en euros est hors du champ de cet article.

Que devient le contrat au décès du souscripteur ?


Il ne se dénoue pas. Il entre dans la succession et peut être conservé par les héritiers avec son antériorité fiscale, sans clause bénéficiaire ni abattement de 152 500 €.

Peut-on vendre un contrat de capitalisation ?


Oui. La cession à titre onéreux est un fait générateur d’imposition depuis le 1er janvier 2018, le gain net étant déterminé selon l’article 124 C du CGI. Une moins-value est imputable sur les gains de même nature de l’année et des cinq années suivantes.

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Savoir dans quel régime vous êtes, avant de souscrire

La détention, l’horizon, la structure de votre patrimoine et l’état de votre protection sociale : quatre éléments qui déterminent si ce contrat a un sens pour vous, ou s’il n’en a pas.


Faire le point sur votre situation

Un article décrit une règle. Savoir comment elle s'applique chez vous demande de regarder votre situation.

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Sources et références

Chaque chiffre, taux et seuil de cet article renvoie à un texte identifié, dans sa version en vigueur à la date de rédaction.

14références citées

Régime de la personne morale

  • Article 238 septies E du code général des impôts, Légifrance, version en vigueur au 25 août 2026, issue de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, article 84, dont le II fixe l’application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 (seuil de 10 %, taux actuariel de 105 %, obligation déclarative du IV, exclusion du V).
  • BOFiP, BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, publication du 12 septembre 2012, champ d’application du régime spécial des primes de remboursement (§ 1 et § 40).
  • BOFiP, BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, publication du 20 octobre 2014, modalités d’imposition (§ 30, § 230, § 400).
  • BOFiP, BOI-FORM-000058, publication du 20 octobre 2014, modèle d’état de suivi prévu à l’article 238 septies E.

Régime de la personne physique

Prélèvements sociaux

Impôt sur la fortune immobilière

Finisense, mandataire d’intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 25 002 073 (www.orias.fr), sous le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. Cet article a une vocation informative et ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d’investissement. Les contrats de capitalisation en unités de compte comportent un risque de perte en capital : l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, non sur leur valeur. Les règles fiscales et réglementaires mentionnées sont susceptibles d’évoluer ; article à jour au 25 août 2026.

Précision de méthode. Les pages du BOFiP ont été ouvertes le 24 août 2026 et recontrôlées le 25 août 2026. Les articles 238 septies E, 125-0 A, 200 A, 972 et 235 ter du code général des impôts et les articles L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ont été relus dans leur version en vigueur le 25 août 2026, par interrogation directe de l’API Légifrance de la DILA. Chaque lien de cet article renvoie à la version ainsi contrôlée.

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